JORF n°0047 du 25 février 2011

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 29

En cas d'incident technique non imputable aux candidats, les durées prévues à l'article 19 de la présente décision sont prolongées d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 30

A la fin du montage de chaque émission, l'une des personnes mandatées par le candidat signe un bon à diffuser. A défaut, le candidat est réputé avoir renoncé à la diffusion de son intervention.

Article 31

Les enregistrements des émissions diffusées dans le cadre de la présente décision sont conservés pendant la durée de la campagne officielle et déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel.

Article 32

Les émissions à la télévision et à la radio sont précédées et suivies d'annonces.
Avant et après chaque émission est indiqué le nom du parti ou groupement politique ainsi que les prénom et nom des intervenants.
Le temps nécessaire à ces annonces de début et de fin d'émission n'est pas imputé sur le temps d'émission alloué aux partis et groupements politiques.
Au cours des émissions à la télévision et à la radio, les prénom et nom de chaque intervenant est porté à la connaissance du public par un moyen approprié.