Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2007-759 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Radio des Volcans d'Auvergne à exploiter sur la fréquence 96,8 MHz à Ambert un service de radio en modulation de fréquence dénommé RVA ;
Vu la convention signée le 21 novembre 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Radio des Volcans d'Auvergne, notamment ses articles 4-1-2 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 31 janvier 2011 du secrétaire général du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 21 novembre 2006, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-2 de cette convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse ainsi que le conducteur correspondant, et doit fournir dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant que, par lettre du 31 janvier 2011, le secrétaire général du comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand a demandé à la SARL Radio des Volcans d'Auvergne de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés le 31 janvier 2011 sur les zones d'Ambert et de Clermont-Ferrand de 6 heures à 22 heures ; que la société n'a fourni que l'enregistrement concernant la zone de Clermont-Ferrand ; qu'en méconnaissance du courrier du 31 janvier 2011 et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée, la SARL Radio des Volcans d'Auvergne n'a pas fourni l'ensemble des enregistrements demandés ; que, dès lors, il y a lieu de lui adresser la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :