Décision n° 2011-210 du 11 janvier 2011

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR MAXIMALE CANAL/POLARISATION
Bourail Ville 84 40 W (1) 56 H
Canala Prokoméo 806 20 W (2) 57 H
Houailou 4 Moin Oro 393 25 W (3) 52 H
Houailou 5 Ouani 266 15,8 W (4) 56 H
Nouméa Ducos Tindu 144 50 W (5) 41 H
Ouvéa Pointe Gervaise 91 2 512 W (6) 50 H
Kaala-Gomen Gamai 72 32 W (7) 26 H
Aoupinié Poya 1 090 40 W (8) 55 H
Hienghène Gauet 545 32 W (9) 23 H
Lifou Inagoj 62 3,2 W (10) 43 H
Koné Kaféaté 268 1 000 W (11) 23 H
Mont Do Bouloupari 1 074 3 162 W (12) 57 H
La Tontouta Tontouta OPT 49 25 W (13) 55 H
Nouméa Dumbea-Mont Khogi 503 5 012 W (14) 46 H
Yate 2 Mamié 254 2 W (15) 27 H
Kouaoua Mé Firo 437 40 W (16) 56 H
Houailou 1 Pic Ba 399 1 995 W (17) 55 H
Canala Pékéré 294 40 W (18) 39 H
Bouloupari Nassirah 332 16 W (19) 40 H
Houailou 3 Mont Kanique 679 3,2 W (20) 53 H
Poindimie 1 Amoa 436 8 W (21) 47 H
Bourail Nessadiou 162 100 W (22) 58 H
Nouméa Mont Coffyn 113 1 000 W (23) 41 H
Ouaco Tsiba 282 160 W (24) 40 H
Paita Sud Ouest 165 100 W (25) 36 H
Maré Patho 86 6,3 W (26) 23 H
Dumbea Route De Dzumac 373 8 W (27) 47 H
Mont-Doré Col De Plum 621 63 W (28) 37 H
Poindimié Napoémien 312 8 W (29) 37 H
Ponérihouen Gogorotou 327 63 W (30) 50 H
Port Boisé Oungone 550 4 W (31) 41 H
Bourail Bouémien 334 13 W (32) 54 H
Pouébo Mandjelia 814 794 W (33) 42 H
Poum Point géodésique 154 3,2 W (34) 21 H
Poya Reservoir d'eau 71 40 W (35) 37 H
Wala Sainte-Thérèse 20 20 W (36) 53 H
Maré Tadine 170 1 260 W (37) 28 H
Thio Baie de La Mission 52 4 W (38) 56 H
Maré Thogone 53 2,5 W (39) 25 H
Koumac Tiébaghi 634 1 585 W (40) 24 H
Yaté Gouemba 617 1 000 W (41) 35 H
Touho Popomeou 543 794 W (42) 23 H
Vao Ile des pins ― Pointe Ita 27 8 W (43) 49 H
Lifou 2 Waé 96 5 012 W (44) 40 H
Lifou Crodje 59 3,2 W (45) 42 H
(1) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 5°, 40 W dans la direction d'azimut 55°, 40 W dans la direction d'azimut 315°.
(2) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 335°, 20 W dans la direction d'azimut 100°.
(3) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 45°, 7,9 W dans la direction d'azimut 200°.
(4) PAR de 15,8 W dans la direction d'azimut 270°.
(5) Lobe principal de PAR. 50 W entre les azimuts 20° et 190°.
(6) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 5°.
(7) PAR. 32 W dans la direction d'azimut 85°.
(8) PAR de 20 W dans la direction d'azimut 40°, 20 W dans la direction d'azimut 115°, 40 W dans la direction d'azimut 160°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(9) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 50°, 32 W dans la direction d'azimut 295°.
(10) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 5°, 2 W dans la direction d'azimut 50°, 1,6 W dans la direction d'azimut 90°.
(11) PAR de 1 kW dans la direction d'azimut 120°, 631 W dans la direction d'azimut 340°.
(12) PAR de 2,5 kW dans la direction d'azimut 65°, 3,2 kW dans la direction d'azimut 290°.
(13) PAR de 13 W dans la direction d'azimut 0°, 25 W dans la direction d'azimut 125°.
(14) PAR de 5 kW dans la direction d'azimut 295°.
(15) PAR de 2 W dans la direction d'azimut 120°, 2 W dans la direction d'azimut 310°.
(16) PAR de 40 W dans la direction d'azimut 240°, 40 W dans la direction d'azimut 340°.
(17) PAR de 2 kW dans la direction d'azimut 180°, 1 kW dans la direction d'azimut 295°.
(18) PAR de 25 W dans la direction d'azimut 115°, 20 W dans la direction d'azimut 170°, 25 W dans la direction d'azimut 245°, 40 W dans la direction d'azimut 275°.
(19) PAR de 16 W dans la direction d'azimut 185°.
(20) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 75°, 3,2 W dans la direction d'azimut 225°, 3,2 W dans la direction d'azimut 295°.
(21) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 40°, 8 W dans la direction d'azimut 270°.
(22) PAR de 50 W dans la direction d'azimut 5°, 100 W dans la direction d'azimut 270°, 100 W dans la direction d'azimut 315°.
(23) PAR de 1 000 W dans les directions d'azimuts 90° et 325°, 400 W dans la direction d'azimut 210°.
(24) PAR de 160 W dans la direction d'azimut 330°, 80 W dans la direction d'azimut 125°.
(25) PAR. 100 W dans la direction d'azimut 50°, 80 W dans les directions d'azimuts 5° et 105°.
(26) PAR de 6,3 W dans la direction d'azimut 160°, 2 W dans la direction d'azimut 70°.
(27) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 145°.
(28) PAR de 63 W dans les directions d'azimuts 10° et 90°, 40 W dans les directions d'azimuts 50°, 135° et 325°.
(29) PAR de 8 W dans les directions d'azimuts 155° et 300°.
(30) PAR de 63 W dans la direction d'azimut 265°, 32 W dans la direction d'azimut 5°.
(31) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 115°, 165° et 245°, 3.2 W dans les directions d'azimuts 200° et 290°.
(32) PAR de 13 W dans les directions d'azimuts 60°, 150°, 240° et 330°.
(33) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 250°, 400 W dans la direction d'azimut 105°, 316 W dans la direction d'azimut 0°.
(34) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 310°.
(35) PAR de 40 W dans les directions d'azimuts 15° et 275°.
(36) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 205° et 305°, 16 W dans la direction d'azimut 255°.
(37) PAR de 1260 W dans les directions d'azimuts 0° et 100°.
(38) PAR de 4 W dans les directions d'azimuts 220° et 325°, 1.6 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 110° et 160°.
(39) PAR de 2,5 W dans la direction d'azimut 270°.
(40) PAR de 1 585 W dans la direction d'azimut 55°, 1 000 W dans les directions d'azimuts 155° et 320°.
(41) PAR de 1 000 W dans la direction d'azimut 125°, 500 W dans la direction d'azimut 25°.
(42) PAR de 794 W dans la direction d'azimut 305°, 316 W dans la direction d'azimut 160°.
(43) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 310°.
(44) PAR de 5 012 W dans la direction d'azimut 165°, 3 981 W dans la direction d'azimut 210°, 2 512 W dans la direction d'azimut 250°, 1 995 W dans la direction d'azimut 335°.
(45) PAR de 3,2 W dans la direction d'azimut 10°, 1 W dans la direction d'azimut 105°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
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