JORF n°0072 du 24 mars 2012

Article 1

Article 1

Dans les eaux territoriales françaises, à une distance supérieure à deux milles marins de la ligne de base, l'utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz (bande duplex 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.


Historique des versions

Version 1

Dans les eaux territoriales françaises, à une distance supérieure à deux milles marins de la ligne de base, l'utilisation des fréquences dans la bande 1 800 MHz (bande duplex 1 710-1 785 MHz et 1 805-1 880 MHz) par des installations radioélectriques destinées à fournir des services de communications mobiles à bord des navires n'est pas soumise à autorisation individuelle, sous réserve du respect des conditions fixées par la présente décision.