Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25 et 42 ;
Vu la décision n° 2008-677 du 22 juillet 2008 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, complétée notamment par la décision n° 2011-641 du 5 mai 2011, autorisant la société Multiplex R 5-MR 5 en tant qu'opérateur de multiplex chargé de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 ;
Vu la décision n° 2010-31 du 7 janvier 2010 modifiée fixant le calendrier de mise en service de fréquences attribuées à des services de télévision à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et en haute définition ;
Vu le procès-verbal de constat établi le 18 octobre 2011 par un agent assermenté du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant qu'en vertu de l'article 22 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise l'usage des fréquences assignées à la radiodiffusion, contrôle leur utilisation et prend les mesures nécessaires, avec l'Agence nationale des fréquences, pour assurer une bonne réception des signaux ; qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société Multiplex R 5-MR 5 de respecter les obligations qui lui sont imposées par sa décision d'autorisation ;
Considérant que, selon la décision susvisée du 22 juillet 2008, la société Multiplex R 5-MR 5 doit assurer depuis le 10 mai 2011 les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion, auprès du public, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 sur le canal 52 à Vertolaye (Puy-de-Dôme) ; qu'en vertu de la décision susvisée du 7 janvier 2010 les émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 doivent être assurées dans la zone de Vertolaye ;
Considérant qu'il ressort des mentions du procès-verbal du 18 octobre 2011 susvisé que la diffusion des émissions des services de télévision autorisés sur le multiplex R 5 ne permet pas leur bonne réception par le public dans la zone de Vertolaye ; qu'en effet, les cinq mesures réalisées par l'agent assermenté à proximité du site de diffusion autorisé du multiplex R 5 montrent une absence d'image et de son ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Multiplex R 5-MR 5 la présente mise en demeure,
Décide :