Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;
Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;
Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;
Vu la saisine, enregistrée le 7 octobre 2011 sous le numéro RD-2011/06, présentée par la société Parabole Réunion sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu la décision du 12 octobre 2011 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné Mlle Anne-Gaëlle Geffroy en qualité de rapporteur et M. Grégory Gandolfi en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction de la demande susvisée ;
Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 10 novembre 2011 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « [...] Le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile [...] » ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel : « [...] Les décisions du Conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le Conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. » ;
Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 7 octobre 2011 de la demande de règlement de différend susvisée, portant sur la distribution du service de télévision « Equidia », édité par la société Equidia, dans le cadre d'une distribution non exclusive en France ;
Considérant que, pour apprécier le bien fondé de cette demande au regard des dispositions de l'article 17-1 susmentionné, il y a lieu pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à des investigations approfondies, au regard des productions des parties ; que, compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le Conseil supérieur de l'audiovisuel estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :