JORF n°0064 du 17 mars 2011

Décision n°2011-11 du 2 mars 2011

La Commission nationale du débat public,

Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, approuvée par la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 ;

Vu la directive du Conseil 85/337/CEE du 25 juin 1985 et la directive du Parlement et du Conseil 2003/35/CE du 26 mai 2003 ;

Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants et ses articles R. 121-7 et R.121-9 ;

Vu la lettre de saisine de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 7 janvier 2011, reçue le 12 janvier 2011, et le dossier joint relatif au projet de déplacement court de l'autoroute A 9 au droit de Montpellier ;

Après en avoir délibéré ;

Considérant que ce projet suit le même tracé que le projet de dédoublement de l'autoroute A 9 au droit de Montpellier déclaré d'utilité publique par décret du 30 avril 2007 mais qu'il en modifie les fonctionnalités, constituant de ce fait un nouveau projet ;

Considérant que le projet, dont l'objectif est de séparer les flux de transit et les flux locaux, présente un caractère d'intérêt national ;

Considérant que les impacts du projet sur l'environnement sont significatifs, s'agissant de la sensibilité des usages de l'eau et de la préservation de la qualité des eaux souterraines et en raison des zones naturelles réglementaires ou sensibles traversées ;

Considérant que les questions de sécurité routière et les enjeux socio-économiques du projet sont importants ;

Considérant cependant que l'opportunité de la séparation des trafics de transit et locaux a déjà été débattue à l'occasion de la déclaration d'utilité publique,

Décide :

Article 1

Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de déplacement court de l'autoroute A 9 au droit de Montpellier.

Article 2

Il est recommandé au ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, maître d'ouvrage, d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante que la Commission nationale désignera et qui, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public, en sera le garant ;
― elle fera une large place à l'information du public, notamment par une publicité élargie, et à l'expression du public, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle portera aussi sur les aménagements permettant la séparation des trafics locaux et de transit au niveau des raccordements, le traitement en aménagement sur place entre le raccordement Est et l'échangeur de Vendargues et la requalification de l'ancienne A 9 au droit de Montpellier en boulevard urbain ;
― elle portera également sur les modalités de concertation après enquête publique et durant le chantier ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale qui sera rendu public et joint au dossier de l'enquête publique.

Article 3

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 mars 2011.

Pour la commission :

Le président,

P. Deslandes