JORF n°0189 du 17 août 2011

Décision n°2011-0592 du 24 mai 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive « accès »), notamment son considérant 21 et son article 13-4 ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel »), notamment son article 17-4 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), et notamment ses articles L. 35-3, L. 38-1, R. 20-31 à R. 20-39, et D. 312 ;

Vu les arrêtés ministériels du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE pour le service téléphonique et au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE pour la publiphonie ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 mars 2007 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE pour l'annuaire universel et le service universel de renseignements ;

Vu les arrêtés ministériels des 18 novembre et 1er décembre 2009 portant respectivement désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 1° de l'article L. 35-1 du CPCE pour le service téléphonique et au 3° de l'article L. 35-1 du CPCE pour la publiphonie ;

Vu les arrêtés ministériels des 18 novembre et 3 décembre 2009 portant respectivement désignation de l'opérateur chargé de fournir la composante du service universel prévue respectivement au 2° de l'article L. 35-1 du CPCE pour l'annuaire imprimé universel et pour le service universel de renseignements ;

Vu la décision n° 99-0780 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 30 septembre 1999 précisant et publiant les règles d'imputation comptable des coûts et des recettes nécessaires aux calculs prévus en II et III de l'article R. 20-33 du code des postes et télécommunications relatif au coût net des obligations de péréquation géographiques ;

Vu la décision n° 2006-1007 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 décembre 2006 portant sur les obligations de comptabilisation des coûts et de séparation comptable imposées à France Télécom ;

Vu la décision n° 2010-0903 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 27 juillet 2010 désignant l'organisme chargé de réaliser l'audit des éléments pertinents du système d'information et des données comptables des années 2009 et 2010 de France Télécom ;

Après en avoir délibéré le 24 mai 2011 :

I. - Contexte

L'article L. 35-3-I du CPE prévoit que : « (...) Les coûts nets imputables aux obligations de service universel sont évalués sur la base d'une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (...) ».
L'article R. 20-32 du CPCE précise :
« Tout opérateur chargé d'une obligation de service universel en application de l'article L. 35-2 tient un système d'information ainsi qu'une comptabilité des services et des activités qui doivent permettre, notamment, d'évaluer le coût net de cette obligation et de vérifier le respect du principe de l'orientation des tarifs vers les coûts.
Les éléments pertinents du système d'information et les données comptables sont mis à la disposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes à la demande de cette dernière. Ils sont audités périodiquement aux frais de l'opérateur par un organisme indépendant désigné par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de manière à permettre une mise à jour annuelle des éléments et données nécessaires à l'application de la présente section. Les auditeurs doivent être indépendants de l'opérateur et de ses commissaires aux comptes. Les conclusions de l'audit sont rendues publiques par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. »
En application de ces dispositions, la société France Télécom, désignée par le ministre les 18 novembre et 1er décembre 2009 comme prestataire des composantes de service téléphonique et de publiphonie du service universel, a fourni au titre de l'année 2009 à l'Autorité les informations nécessaires relatives à ses coûts, et notamment à ceux du service universel.
Afin de procéder à l'audit par un organisme indépendant de ces informations, l'Autorité a rédigé un cahier des charges qui a été transmis aux différents cabinets candidats et a désigné le cabinet en charge de l'audit à la suite d'un appel d'offres.
L'audit a ainsi été confié au cabinet PricewaterhouseCoopers par la décision de l'Autorité n° 2010-0903 et a été réalisé entre novembre et décembre 2010.

II. - Méthode

L'audit a porté en particulier sur :
― la complétude du système TCP de calcul des coûts de revient 2009, utilisé pour produire les comptes d'exploitation par produit entrant dans le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2009, regroupés selon les modalités convenues entre France Télécom et l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ;
― la pertinence des règles d'affectation des coûts utilisés ;
― les données chiffrées et les règles d'élaboration des comptes d'exploitation par produit pour l'année 2009.
L'audit a abouti à la rédaction de l'attestation de conformité, jointe en annexe. Elle a été rédigée par les auditeurs pour l'année 2009 au regard des spécifications et de la description établies par l'Autorité et conformément aux règles qu'elle produit au titre de l'article R. 20-33, paragraphe III, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 20-34, R. 20-35 et R. 20-36 du code des postes et des communications électroniques.

III. - Délivrance et publication de l'attestation de conformité

Dès lors, en application des articles relatifs aux dispositions comptables et au financement dans les arrêtés des 18 novembre et 1er décembre 2009 portant respectivement désignation des opérateurs chargés de fournir les composantes du service universel (service téléphonique et publiphonie) qui appellent l'évaluation d'un coût net, l'Autorité publie l'attestation de conformité des coûts 2009 entrant dans les comptes d'exploitation par produit du service universel établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires. Cette attestation a été rédigée en date du 21 décembre 2010.
Décide :

Article 1

L'attestation de conformité des coûts 2009 entrant dans les comptes d'exploitation par produit du service universel, établis par France Télécom dans le cadre de ses obligations réglementaires, est publiée en annexe.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 2011.

Le président,

J.-L. Silicani