L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;
Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;
Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;
Vu le dossier déposé le 18 août 2010 par la société BJT Partners de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz en vue d'établir et d'exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte ;
Vu le courrier adressé à la société BJT Partners par l'Autorité en date du 4 mars 2011 et la réponse de la société BJT Partners en date du 8 mars 2011 ;
Pour les motifs suivants :
En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
La société BJT Partners a, par courrier enregistré en date du 18 août 2010, fait une demande d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans la collectivité départementale de Mayotte.
La présente décision a pour objet de faire droit à la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société BJT Partners dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte.
Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur BJT Partners sont décrits par la présente décision.
Après en avoir délibéré le mardi 15 mars 2011,
Décide :