JORF n°0084 du 9 avril 2011

Décision n°2011-0306 du 15 mars 2011

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu la directive 2002/20/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques ;

Vu la directive 2002/21/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, et en particulier ses articles L. 32, L. 33-1, L. 34-1, L. 34-3, L. 34-8, L. 36-7 (6°), L. 36-8, L. 40, L. 42-1, R. 20-44-11 (4°), R. 20-44-11 (5°), D. 98 à D. 98-12 et D. 406-5 à D. 406-17 ;

Vu le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation de fréquences radioélectriques dues par les titulaires d'autorisations d'utilisation de fréquences délivrées par l'Autorité de communications électroniques et des postes ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Vu la décision n° 2005-1083 en date du 8 décembre 2005 précisant les droits et obligations concernant les opérateurs fournissant des services GSM ou IMT-2000 ;

Vu le dossier déposé le 18 août 2010 par la société BJT Partners de demande d'autorisation d'utilisation de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz en vue d'établir et d'exploiter un réseau mobile radioélectrique terrestre de deuxième génération ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte ;

Vu le courrier adressé à la société BJT Partners par l'Autorité en date du 4 mars 2011 et la réponse de la société BJT Partners en date du 8 mars 2011 ;

Pour les motifs suivants :

En application des dispositions de l'article L. 36-7 (6°) du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs de communications électroniques les ressources en fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 du code précité et veille à leur bonne utilisation. Aux termes de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité attribue aux opérateurs de communications électroniques qui en font la demande les autorisations d'utilisation de fréquences dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

La société BJT Partners a, par courrier enregistré en date du 18 août 2010, fait une demande d'attribution de fréquences dans les bandes 900 MHz et 1 800 MHz dans la collectivité départementale de Mayotte.

La présente décision a pour objet de faire droit à la demande d'attribution de ressources en fréquences formée par la société BJT Partners dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte.

Les droits et obligations liés à l'autorisation individuelle de l'opérateur BJT Partners sont décrits par la présente décision.

Après en avoir délibéré le mardi 15 mars 2011,

Décide :

Article 1

La société BJT Partners, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 234 210 et dont le siège social est situé au 26, rue Friant, 75014 Paris, est autorisée à utiliser les fréquences qui lui sont attribuées à l'article 2 de la présente décision pour établir et exploiter un réseau mobile radioélectrique ouvert au public dans la collectivité d'outre-mer de Mayotte. L'opérateur respecte les dispositions du cahier des charges figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 2

Les fréquences attribuées à l'opérateur à compter de la date d'attribution de la présente autorisation sont, conformément aux définitions de l'annexe 1 :
Dans la bande 900 MHz :

| ZONE | CANAUX | |-----------------------|--------------------| |Collectivité de Mayotte|Canaux de 989 à 1005|

Dans la bande 1800 MHz :

| ZONE | CANAUX | |-----------------------|-------------------| |Collectivité de Mayotte|Canaux de 672 à 719|

Article 3

La présente autorisation a pour terme le 30 avril 2025.

Article 4

La présente autorisation d'utilisation de fréquences est notamment soumise au respect par le titulaire des conditions prévues aux annexes de la présente décision.

Article 5

Les modifications des éléments constitutifs du dossier de demande concernant la présente autorisation, et en particulier celles concernant le capital du titulaire de l'autorisation, sont communiquées sans délai à l'autorité afin de vérifier leur compatibilité avec les conditions de l'autorisation.

Article 6

Le directeur du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera, avec l'ensemble de ses annexes, notifiée à l'opérateur et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mars 2011.

Le président,

J.-L. Silicani