Le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne,
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 21 ;
Vu le décret n° 2010-482 du 12 mai 2010 fixant les conditions de délivrance des agréments d'opérateur de jeux en ligne, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l'offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne ;
Vu l'arrêté du 17 mai 2010 portant approbation du cahier des charges relatif à la demande d'agrément ;
Vu la décision n° 2010-069 du 26 juillet 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant homologation d'un logiciel de jeux ou de paris ;
Vu la décision n° 2010-070 du 26 juillet 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ;
Vu le courrier de la société CanalWin SAS du 27 janvier 2011, enregistré sous le numéro SP-001101 ;
Après en avoir délibéré le 28 janvier 2011 ;
Motifs de la décision :
Considérant que, le 5 juillet 2010, la société CanalWin SAS a déposé un dossier de demande d'homologation d'un logiciel de paris sportifs, demande enregistrée sous le numéro 0034-PS-HOM ; que, par décision n° 2010-069 du 26 juillet 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a homologué, sous le numéro 0034-PS-HOM-2010-07-26, le logiciel de paris sportifs présenté par la société CanalWin SAS ;
Considérant que, le 5 juillet 2010, la société CanalWin SAS a déposé un dossier de demande d'agrément dans la catégorie paris sportifs, demande enregistrée sous le numéro 0034-PS-AGR ; que, par décision n° 2010-070 du 26 juillet 2010, le collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne a agréé, sous le numéro 0034-PS-2010-07-26, la société CanalWin SAS à l'effet d'autoriser celle-ci à proposer une offre de paris de sportifs en ligne ;
Considérant que, par courrier du 27 janvier 2011, M. François Deplanck, agissant ès qualités de liquidateur amiable de la société CanalWin SAS, a, d'une part, informé le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne de la décision de la société CanalWin SAS de ne pas lancer son site de paris sportifs en ligne, celle-ci se trouvant en cours de liquidation, et, d'autre part, demandé à l'ARJEL de procéder à l'abrogation de son agrément, celui-ci n'ayant donné lieu à aucune exploitation et étant devenu sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande et d'abroger la décision n° 2010-070 du 26 juillet 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne portant agrément, sous le numéro 0034-PS-2010-07-26, de la société CanalWin SAS ;
Considérant qu'il y a lieu, de surcroît, d'annuler la décision n° 2010-070 du 26 juillet 2010 du collège de l'Autorité de régulation des jeux en ligne homologuant, sous le numéro 0034-PS-HOM-2010-07-26, le logiciel de paris sportifs de la société CanalWin SAS ; qu'en effet, la société CanalWin SAS faisant l'objet d'une procédure de liquidation et n'ayant pas exploité ce logiciel, la décision l'homologuant s'avère désormais, elle aussi, sans objet,
Décide :