Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 44 et 48-1 ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, notamment son article 35 ;
Vu le compte rendu de visionnage de l'édition du journal télévisé de 13 heures diffusé par la société France Télévisions sur le service France 2 le 15 octobre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi susvisée le conseil peut mettre en demeure la société France Télévisions de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du cahier des charges : « La société conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne conformément à son dispositif de contrôle interne » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société France Télévisions a diffusé, sur le service France 2, le 15 octobre 2010, au cours de l'édition du journal télévisé de 13 heures, une séquence au cours de laquelle l'invité en plateau, interrogé sur son parcours professionnel par la journaliste présentant l'édition, a énoncé la phrase suivante : « [...] Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé mais enfin... » ; que ces propos, qui véhiculaient des stéréotypes raciaux, n'ont suscité aucune réaction de la part de la journaliste, qui n'est pas intervenue afin de les modérer, d'y porter un regard critique ou de demander à leur auteur de s'expliquer sur leur teneur ; que ces faits caractérisaient une absence de maîtrise de l'antenne constitutive d'un manquement aux dispositions de l'article 35 du cahier des charges susvisé ; que, dès lors, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société France Télévisions la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :