Décision n° 2010-602 du 27 avril 2010

Annexe

A N N E X E

PRINCIPALE VILLE
desservie
SITE ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)
PAR
maximale
CANAL/POLARISATION
AIXE-SUR-VIENNE Les Rivauds 283 1 W (1) 59 H
AMBAZAC Sud-Est 404 610 mW (2) 41 H
ANGOULEME Petit Beauregard 122 4 W (3) 59 H
BOURGANEUF Faux-Mazuras 600 1 W (4) 31 H
DESCARTES Buxeuil 135 16 W (5) 43 H
EYMOUTIERS Pierre-Château 533 1 W (6) 59 H
LIMOGES Les Cars 744 25,2 kW (7) 48 H
MONTPON-MENESTEROL La Merlerie 106 9 W (8) 42 V
SAINT-GERMAIN-DU-SALEMBRE Chanterac 215 8 W (9) 42 H
SAINT-JUNIEN Périssat 266 4 W (10) 59 H
SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT La Vie Sauvage 376 2 W (11) 54 H
SAINT-SAVIN-SUR-GARTEMPE Route de Béthine 149 4 W (12) 59 H
SAINT-SULPICE-LAURIERE Considat 590 7 W (13) 59 H
SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE Les Roberdières 149 750 mW (14) 38 V
THIVIERS Le Dognon 329 1 W (15) 42 V
VAL-DE-BRIANCE Condat-sur-Vienne 364 8 W (16) 59 H
(1) PAR de 255 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 70° et 160°.
(2) PAR de 610 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 170° et 340°.
(3) PAR de 4 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 315° et 95°.
(4) PAR de 1 W dans la direction d'azimut 280°.
(5) PAR de 16 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 170°.
(6) PAR de 324 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 250° et 280°.
(7) PAR de 25,2 kW non directive.
(8) PAR de 9 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 130° et 230°, 2 W dans la direction d'azimut 90°.
(9) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 190°, 2 W dans la direction d'azimut 340°, 2 W dans la direction d'azimut 20°, 2 W dans la direction d'azimut 60°.
(10) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 70°.
(11) PAR de 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 90° et 180°, 2 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 280° et 0°.
(12) PAR de 4 W dans la direction d'azimut 215°, 4 W dans la direction d'azimut 340°.
(13) PAR de 7 W dans la direction d'azimut 330°.
(14) PAR de 750 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 320° et 15°.
(15) PAR de 1 W dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 310° et 230°, 440 mW dans le secteur compris entre les directions d'azimuts 230° et 310°.
(16) PAR de 8 W dans la direction d'azimut 115°, 8 W dans la direction d'azimut 295°.
Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de un mois après la mise en service :
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
Information communiquée sans délai si elle est disponible :
― diagramme de rayonnement mesuré ;
― offset mis en place ;
― paramètres de modulation utilisés.
Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations suivantes seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois :
― descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes...) ;
― PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
― date de mise en service ;
― paramètres de modulation utilisés ;
― compte rendu exhaustif de réalisation des synchronisations des plaques isofréquences.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.
Annexe