JORF n°0041 du 18 février 2010

CHAPITRE II : STATION INFOGRAPHIQUE

Article 27

Il est mis à la disposition des listes un infographiste et une cellule station infographique équipée d'un magnétoscope, d'un scanner et de logiciels permettant d'illustrer, d'agrémenter ou de compléter les documents fixes ou vidéographiques transmis par les listes.

Article 28

La cellule est mise à la disposition de chaque liste intéressée pour une durée totale de quatre heures pour le traitement des documents destinés aux émissions à produire en vue du premier tour de scrutin. En cas de second tour, la cellule est à nouveau mise à la disposition de chaque liste concernée dans les mêmes conditions.
Les images doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.
Les listes qui envisagent de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur la veille de la date d'utilisation de la cellule, au plus tard à 19 heures.