JORF n°0187 du 14 août 2010

Décision n°2010-545 du 20 juillet 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 2006-1084 du 29 août 2006, pris pour l'application de l'article 17-1 de loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement des différends par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 5 ;

Vu le règlement intérieur du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 31 ;

Vu la saisine présentée par la société France Télévisions sur le fondement des dispositions de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 à l'encontre de la société Numericable, enregistrée le 14 mai 2010 et confirmée le 1er juillet 2010 ;

Vu la décision du 8 juillet 2010 par laquelle le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel a désigné M. Clément Bariéty en qualité de rapporteur et M. Mathieu Guennec en qualité de rapporteur adjoint pour l'instruction du présent règlement de différend ;

Vu la proposition d'extension du délai formulée par le rapporteur le 9 juillet 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 : « le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononce dans un délai de deux mois, qu'il peut porter à quatre mois s'il l'estime utile » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du règlement intérieur du conseil supérieur de l'audiovisuel : « Les décisions du conseil sont prises dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la saisine complète. Toutefois, conformément à l'article 5 du décret n° 2006-1084 du 29 août 2006 susvisé, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le conseil, sur proposition du rapporteur, peut porter ce délai à quatre mois, par une décision motivée qui est notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception » ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a été saisi le 14 mai 2010 par la société France Télévisions d'une demande de règlement d'un différend relatif au nouveau plan de services de la société Numericable ;

Considérant qu'à la suite de la modification dudit plan de services, la société France Télévisions a confirmé les termes de sa demande le 1er juillet 2010 ;

Considérant qu'il y a lieu pour le conseil de procéder à des investigations approfondies, que, pour apprécier le caractère objectif, équitable et non discriminatoire des relations entre les parties au litige, et compte tenu des délais requis pour la mise en œuvre des mesures d'instruction, le conseil estime nécessaire de porter à quatre mois le délai au terme duquel il doit se prononcer ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Le délai dans lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel doit se prononcer sur le différend qui oppose la société France Télévisions et la société Numericable est porté à quatre mois.

Article 2

La présente décision sera notifiée aux sociétés France Télévisions et Numericable et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juillet 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon