JORF n°0040 du 17 février 2010

Décision n° 2010-50 du 26 janvier 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 25, 26, 30-1, 45-1, 96-2 et 97 ;

Vu les décisions n°s 2003-298 à 2003-311, 2003-314 à 2003-317 et 2003-320 à 2003-323 du 10 juin 2003 modifiées portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de service de télévision à caractère national, notamment leur article 2 ;

Vu les décisions n°s 2003-545 à n° 2003-548 du 21 octobre 2003 modifiées portant autorisation à des sociétés d'utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique pour les réseaux R 2, R 3, R 4 et R 6, notamment leur article 3 ;

Vu la décision n° 2004-250 du 8 juin 2004 modifiée fixant la date de début des émissions des services de télévision à caractère national diffusées par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Vu la décision n° 2005-30 du 18 janvier 2005 modifiée autorisant la Société de gestion du réseau R 1 (GR 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau R 1, notamment son article 3 ;

Vu les décisions n°s 2005-116 du 30 mars 2005 et n° 2005-473 à 2005-479 du 19 juillet 2005 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de service de télévision à caractère national, notamment leur article 2 ;

Vu la décision n° 2009-202 du 3 mars 2009 fixant la date d'arrêt de la diffusion des services de télévision en mode analogique au 9 mars 2010 pour la Basse-Normandie ;

Vu les décisions n°s 2009-534 et 2009-535 du 26 mai 2009 fixant les dates d'arrêt de la diffusion des services de télévision en mode analogique au 18 mai 2010 pour les Pays de la Loire et au 8 juin 2010 pour la Bretagne ;

Vu la décision n° 2009-385 du 9 juin 2009 fixant les dates d'arrêt de la diffusion des services de télévision en mode analogique au 28 septembre 2010 pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national, autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées, et mentionnés à l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, devra débuter avant le 1er mars 2010 sur les zones figurant en annexe 1.

Article 2

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national, autorisés par les décisions des 10 juin 2003, 30 mars 2005 et 19 juillet 2005 susvisées, et mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, devra débuter avant le 1er mars 2010 sur les zones figurant en annexe 2.

Article 3

Les opérateurs de multiplex autorisés doivent soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui leur ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes 1 et 2 ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 4

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national mentionnés à l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 6 et des services de télévision à caractère national mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 6 devra débuter avant le 18 février 2010 sur les zones figurant en annexe 3.

Article 5

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées à l'annexe 3 ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 6

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national mentionnés à l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 1 devra débuter avant le 8 mars 2010 sur les zones figurant en annexe 4.

Article 7

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 1 devra débuter avant le 8 mars 2010 sur les zones figurant en annexe 5.

Article 8

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes 4 et 5 ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 9

La diffusion des émissions du service de télévision à caractère national mentionnés à l'article 96-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 4 devra débuter avant le 28 juin 2010 sur les zones figurant en annexe 6.

Article 10

La diffusion des émissions des services de télévision à caractère national mentionnés à l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et appartenant au multiplex R 4 devra débuter avant le 28 juin 2010 sur les zones figurant en annexe 7.

Article 11

L'opérateur de multiplex autorisé doit soumettre à l'agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le 1er mars 2010, les sites d'émission utilisant les fréquences qui lui ont été affectées pour couvrir les zones mentionnées aux annexes 6 et 7 ainsi que les caractéristiques techniques concernant l'altitude des antennes d'émission et la puissance apparente rayonnée (PAR).

Article 12

La présente décision sera notifiée à chaque éditeur de service de télévision à caractère national, et à chaque opérateur de multiplex autorisé à utiliser une ressource radioélectrique par voie hertzienne numérique et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 janvier 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon