Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 26, 30-1, 44 (Missions des sociétés nationales de programme audiovisuel)Art. 44Missions des sociétés nationales de programme audiovisuelLa loi décrit les missions de France Télévisions, Radio France et l'audiovisuel extérieur, qui doivent offrir des programmes diversifiés et de qualité, reflétant la société française et promouvant la culture. et 96 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-845, 2009-846, 2009-847 et 2009-848 du 8 décembre 2009 attribuant à France Télévisions une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de télévision dénommés France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Télé Pays ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-855, 2009-856, 2009-857 et 2009-858 du 8 décembre 2009 attribuant à la société Arte France une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé Arte ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2009-850, 2009-851, 2009-852 et 2009-853 du 8 décembre 2009 attribuant à la société France 24 une ressource radioélectrique pour l'exploitation par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision dénommé France 24 ;
Vu les décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel n° 2010-290, 2010-291, 2010-292, 2010-293, 2010-294, 2010-295 et 2010-296 du 16 mars 2010 portant attribution de fréquences de télévision numérique terrestre à des éditeurs de service de télévision privés à caractère local, et notamment l'article 2 de ces décisions ;
Vu la décision n° 2010-248 du 16 mars 2010 autorisant la société réseau France Outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer ;
Après en avoir délibéré,
Décide :