Article 2
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes V et VI de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par les décisions n° 88-359 du 8 septembre 1988 et n° 92-1172 du 25 février 1992.
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