Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26 et 44 ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;
Vu la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la lettre du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo, et demande l'attribution prioritaire de fréquences à France Télévisions ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 15 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :