Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'article LO 6353-7 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication audiovisuelle, et notamment ses articles 25, 26 et 44 ;
Vu l'ordonnance n° 2009-1019 du 26 août 2009 portant extension et adaptation outre-mer des dispositions relatives à la télévision numérique terrestre ;
Vu le décret n° 2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions ;
Vu la lettre du 7 décembre 2009 par laquelle le ministre de la culture et de la communication restitue les fréquences attribuées à France Télévisions pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique du programme Tempo et demande l'attribution prioritaire de fréquences à France Télévisions ;
Vu la demande d'avis adressée au conseil exécutif de Saint-Martin le 8 décembre 2009 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :