Article 2
La société nationale de programme Radio France est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques mentionnées aux annexes III à XVIII de la présente décision en vue de l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Ces fréquences se substituent aux fréquences attribuées à Radio France pour la diffusion de ses programmes dans les mêmes zones par les décisions n°s 89-89 et 89-99 du 6 juin 1989, n° 89-288 du 19 décembre 1989, n°s 91-872, 91-873, 91-880 et 91-883 du 22 février 1991, n° 92-236 du 17 mars 1992, n° 94-397 du 15 février 1994 et n° 2006-236 du 4 avril 2006.
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