Article 1
La société Eutelsat est mise en demeure de cesser, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la diffusion du service Al Rahma.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la convention du 15 juillet 1982 portant création de l'Organisation européenne de télécommunication par satellite (Eutelsat), dans sa rédaction résultant des amendements adoptés à Cardiff le 20 mai 1999, publiée au Journal officiel du 9 juin 2001 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15, 33-1, 42, 43-2 et 43-4 ;
Vu la décision du 21 juillet 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Eutelsat, d'une part, de respecter les dispositions du III de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 en informant le service de télévision Al Rahma du régime qui lui est applicable, notamment des termes de l'article 15 de cette loi et, d'autre part, de se conformer à l'avenir à ces dispositions et de veiller à ce que les contrats qu'elle conclut dans l'exercice de son activité subordonnent leur application au respect, par les services de télévision transportés, des règles et principes énoncés par les dispositions de cette loi ;
Vu le constat de visionnage des programmes du service de télévision Al Rahma diffusés le 31 octobre 2009 ;
Considérant qu'aux termes de l'article III de la convention du 15 juillet 1982, la société Eutelsat SA est soumise à l'obligation suivante : « pour ce qui est des services audiovisuels et des services futurs, ils seront offerts en conformité avec les réglementations nationales (...) » ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les opérateurs de réseaux satellitaires de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 de cette loi ;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la même loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, d'une part, au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle et, d'autre part, à ce que ces programmes ne contiennent aucune incitation à la haine ou à la violence pour des raisons de race, de sexe, de mœurs, de religion ou de nationalité ; qu'en vertu du III de l'article 33-1 de cette loi, les services de télévision relevant de la compétence de la France en application des articles 43-4 et 43-5 de la même loi sont soumis aux obligations résultant de celle-ci et au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Considérant que le service de télévision Al Rahma a diffusé le 31 octobre 2009 une émission qui comporte des séquences dépeignant les juifs de manière avilissante, incluant la diffusion d'appels à la vengeance à leur encontre assortis d'avertissements à l'égard des musulmans qui n'y répondraient pas et se livrant à une interprétation des massacres des camps de Sabra et Shatila destinée à illustrer une prétendue cruauté des juifs ; que ce programme comporte des connotations antisémites ; que sa diffusion constitue un manquement aux articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 en ce qu'il porte atteinte à la dignité de la personne humaine et est susceptible d'inciter à la haine ou à la violence pour des raisons de religion ou de nationalité ;
Considérant, en conséquence, que la diffusion par la société Eutelsat du service de télévision Al Rahma est contraire aux dispositions des articles 1er et 15 de la loi du 30 septembre 1986 ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Eutelsat la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La société Eutelsat est mise en demeure de cesser, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, la diffusion du service Al Rahma.
1 version
La présente décision, qui sera notifiée à la société Eutelsat, sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 mars 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon