JORF n°0082 du 8 avril 2010

Décision n°2010-133 du 2 mars 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42 et 42-4 ;

Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;

Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Plus le 29 mai 2000, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 15, 17 et 51 ;

Vu la décision n° 2009-169 du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel mettant en demeure la société Canal Plus de respecter les articles 15 et 17 de cette convention ;

Vu le courrier du 23 novembre 2009 du président du Conseil notifiant à la société Canal Plus la décision d'engager une procédure de sanction à son encontre, prise par le Conseil le 10 novembre 2009 ;

Vu les observations écrites communiquées au Conseil par la société Canal Plus par courrier du 16 décembre 2009 ;

Après avoir entendu le 3 février 2010 les représentants de la société Canal Plus ;

Vu la délibération du 9 février 2010, notifiée à la société Canal Plus le 11 février 2010, l'informant que le Conseil envisageait d'imposer à titre de sanction la diffusion d'un communiqué sur le fondement des dispositions de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Vu les observations écrites de la société Canal Plus communiquées au Conseil le 15 février 2010 ;

Vu la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 16 février 2010 d'imposer à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans les programmes du service Canal + ;

Vu les nouvelles observations écrites communiquées au conseil par la société Canal Plus le 1er mars 2010 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la convention du 29 mai 2000 : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel » ; qu'aux termes de l'article 17 de cette convention : « La société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images. Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels, ou supposés tels, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs. Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédé à un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sens initial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur » ;

Considérant qu'il ressort du visionnage du magazine d'information hebdomadaire Dimanche +, diffusé le 18 octobre 2009 sur Canal +, que celui-ci comportait, dans un sujet consacré à l'élection du président du conseil d'administration de l'Etablissement public pour l'aménagement de la région de la Défense (EPAD), une séquence qui était présentée comme un extrait d'un journal de la chaîne allemande ARD et dans laquelle le journaliste semblait commenter de manière ironique cette élection ; que les images diffusées étaient en réalité issues d'un montage à caractère parodique qui provenait d'un site internet et qui avait été réalisé à partir d'une séquence d'origine traitant un sujet totalement dépourvu de rapport avec l'élection ; que l'information ainsi donnée est inexacte et constitue un manquement aux stipulations des articles 15 et 17 de la convention du 29 mai 2000, alors que la société Canal Plus avait été mise en demeure le 24 février 2009 de se conformer à ces stipulations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 : « Dans tous les cas de manquement aux obligations incombant aux éditeurs de services de communication audiovisuelle, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en œuvre la procédure prévue à l'article 42-7. Le refus du titulaire de se conformer à cette décision est passible d'une sanction pécuniaire dans les conditions fixées à l'article 42-2 » ;

Considérant que la société Canal Plus, par courriers des 15 février 2010 et 1er mars 2010, a fait part de ses observations au conseil, lui demandant de renoncer à la sanction envisagée ;

Considérant que, les faits reprochés étant établis, il y a lieu d'ordonner à titre de sanction l'insertion d'un communiqué dans le programme du service Canal + ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société Canal Plus est condamnée à diffuser, une fois, dans le programme du service de télévision Canal +, selon les modalités fixées à l'article 2 de la présente décision, le communiqué suivant :
« Communiqué du Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Dans l'émission "Dimanche +” du 18 octobre 2009, Canal + a diffusé un montage parodique, issu d'internet, en le présentant comme un extrait authentique d'un journal télévisé allemand relatif à l'élection du président de l'EPAD. L'information ainsi donnée était inexacte.
Une précédente erreur, l'utilisation d'images d'émeutes à Madagascar pour illustrer un sujet sur la Guadeloupe, ayant été commise le 17 février 2009 dans un journal de la chaîne, le Conseil supérieur de l'audiovisuel impose la lecture de ce communiqué. Il rappelle que les chaînes de télévision sont tenues à l'obligation de rigueur dans le traitement de l'information. »

Article 2

Le communiqué mentionné à l'article 1er sera diffusé dans le magazine Dimanche + dans les huit jours suivant la notification de la décision du Conseil. Il sera clairement lu par un présentateur. Il ne sera accompagné d'aucun commentaire écrit ou oral.

Article 3

La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mars 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

M. Boyon