Article 1
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée V 15, en France métropolitaine.
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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;
Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;
Vu le décret n° 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,
Arrêtent :
Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée V 15, en France métropolitaine.
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Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte deux tronçons sont définies ci-après :
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I. ― Tronçon 1
(à l'exclusion de la région de contrôle terminale [TMA] Limoges
et des zones LF R 68 A, B et C lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 48 57,3'' N, 001° 01 32,1'' E - Limoges VOR-DME (LMG) ;
46° 00 41'' N, 002° 30 00'' E - Limite SIV Limoges/SIV Clermont.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres) ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
II. ― Tronçon 2
(à l'exclusion de la région de contrôle terminale [TMA] Clermont
et des zones LF R 68 A et D lorsqu'elles sont actives)
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 kilomètres) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46° 00 41'' N, 002° 30 00'' E - Limite SIV Limoges/SIV Clermont ;
46° 03 27,5'' N, 002° 52 27,5'' E - GERVA.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 4 557 pieds (1 389 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface ;
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 mètres) ou 3 000 pieds (900 mètres) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.
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L'arrêté du 13 novembre 2009 portant création de la voie aérienne V 15 en France métropolitaine est abrogé.
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Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 26 mars 2010.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Pour le ministre et par délégation :
L'ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts,
chef de la mission Ciel unique européen
et de la réglementation
de la navigation aérienne,
G. Mantoux
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur
de la circulation aérienne militaire,
P. Adam