L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, et notamment son article 8 ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité ;
Vu la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 modifiée relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-6 (3°) et L. 42 ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-1184 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 4 novembre 2010 assignant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz aux utilisateurs d'installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises en vue de fournir des services de communications par satellite ;
Vu la résolution 902 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, définissant les dispositions applicables aux stations terriennes à bord de navires exploitées dans des réseaux du service fixe par satellite dans les bandes des liaisons montantes 5925-6425 MHz et 14-14,5 GHz ;
Vu la norme harmonisée EN 302 340 de l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute) ;
Vu la décision ECC/DEC/(05)10 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 sur la libre circulation et l'utilisation des installations radioélectriques à bord de navires utilisant les réseaux du service fixe par satellite dans les bandes 14-14,5 GHz (sens Terre vers espace), 10,7-11,7 GHz (sens espace vers Terre) et 12,5-12,75 GHz (sens espace vers Terre) ;
La Commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 1er octobre 2010 ;
Après en avoir délibéré le 4 novembre 2010,
Pour les motifs suivants :
La présente décision concerne les installations radioélectriques à bord de navires communiquant avec un segment spatial comprenant un ou plusieurs satellites, en vue de fournir à l'utilisateur l'accès à des applications de communications par satellite (notamment internet, e-mail, réseaux internes d'entreprises) vers et depuis les navires.
En application des dispositions de l'article L. 36-6 (3°) du code des postes et des communications électroniques (CPCE), la présente décision a pour objet de préciser les conditions d'utilisation des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, en vue de fournir des services de communications par satellite.
Les conditions d'utilisation des fréquences précisées par la présente décision transposent en droit français les conditions énoncées dans les « Decides 2 et 3 » de la décision ECC/DEC/(05)10 de la Conférence européenne des postes et télécommunications du 24 juin 2005 susvisée :
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent être conformes aux normes publiées par l'ETSI (European Telecommunications Standards Institute), en particulier la norme harmonisée EN 302 340, ou à des spécifications équivalentes ;
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent avoir une antenne de diamètre supérieur ou égal à 0,6 m ;
― les installations radioélectriques à bord de navires dans la bande 14-14,5 GHz doivent de plus respecter les dispositions spécifiées dans la résolution 902, issue de la Conférence mondiale des radiocommunications de 2003 ;
― les installations radioélectriques à bord de navires doivent fonctionner sous contrôle d'un centre d'opération réseau, permettant leur identification en cas d'une utilisation non conforme aux conditions précisées par la présente décision.
Ces conditions d'utilisation des fréquences 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz par des installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises visent à protéger les réseaux qui utilisent pour d'autres services de radiocommunications les mêmes bandes de fréquences au titre du tableau national de répartition des bandes de fréquences,
Décide :