JORF n°0031 du 6 février 2010

A N N E X E
SAINT-MARTIN
Fréquence attribuée pour la première phase de déploiement

|PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE|CANAL|HAUTEUR MAXIMALE
de l'antenne (m)|POLARISATION|PAR
maximale (W)| |-----------------------------------------|-----|---------------------------------------|------------|----------------------| | Saint-Martin - Pic Paradis | 41 | 462 | H | 3 000 |

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.
La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

SAINT-MARTIN

Fréquence attribuée pour la première phase de déploiement

PRINCIPALE VILLE DESSERVIE - ZONE DU SITE

CANAL

HAUTEUR MAXIMALE

de l'antenne (m)

POLARISATION

PAR

maximale (W)

Saint-Martin - Pic Paradis

41

462

H

3 000

La zone du site désigne la zone dans laquelle peut être implantée la station d'émission.

La fréquence centrale en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0,166 d, n étant compris entre 21 et 60, d pouvant prendre les valeurs ― 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.

Les conditions d'utilisation de la ressource radioélectrique seront précisées dans les autorisations délivrées à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique (opérateurs de multiplex) en application du III de l'article 30-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.

Les travaux de planification et de coordination internationale pourront conduire à modifier certains canaux ainsi que leurs caractéristiques.