Article 1
Les fréquences radioélectriques de la bande 863-868 MHz sont assignées aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques.
1 version
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la décision 2010/368/UE de la Commission européenne du 30 juin 2010 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0912 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques pour les dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
Les dispositifs à courte portée non spécifiques regroupent de nombreux types d'applications, parmi lesquelles les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les systèmes de transmission de données en général et les autres applications similaires.
La Commission européenne a décidé, par la décision 2010/368/UE en date du 30 juin 2010, d'introduire ces dispositifs dans la bande de fréquences 863-868 MHz pour une utilisation harmonisée sur l'ensemble de l'Union européenne.
La présente décision permet de se mettre en conformité avec les dispositions de la décision 2010/368/UE relative aux dispositifs à courte portée non spécifiques dans la bande de fréquences 863-868 MHz.
En conséquence, en application des articles L. 36-7 (6°) et L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, la présente décision a pour objet d'assigner la bande de fréquences 863-868 MHz aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques.
Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0912 de l'Autorité,
Décide :
Les fréquences radioélectriques de la bande 863-868 MHz sont assignées aux utilisateurs de dispositifs à courte portée non spécifiques.
1 version
L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions d'utilisation fixées dans la décision n° 2010-0912 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.
1 version
Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait à Paris, le 2 septembre 2010.
Le président,
J.-L. Silicani