L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu la directive 1998/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2010/0304/F ;
Vu la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité, et notamment ses articles 3.2, 4.1 et 6 ;
Vu la décision 2009/381/CE de la Commission européenne du 13 mai 2009 modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée ;
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci après CPCE), et notamment ses articles L. 32 (12°), L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1 et L. 36-6 (3° ) ;
Vu le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002 pris en application du 12° de l'article L. 32 du code des postes et télécommunications et relatif aux valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication ou par les installations radioélectriques ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2007-0682 du 24 juillet 2007 désignant des bandes de fréquences pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010 ;
Pour ces motifs :
La décision n° 2007-0682 du 24 juillet 2007 désigne les bandes de fréquences 40,660-40,700 MHz et 433,050-434,790 MHz pour les dispositifs à courte portée non spécifiques et fixe les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques dans ces bandes.
L'Autorité a ainsi mis en œuvre les dispositions de la recommandation ERC/REC 70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) pour l'utilisation des bandes 40,660-40,700 MHz et 433,050-434,790 MHz par les dispositifs à courte portée non spécifiques.
La Commission européenne a adopté le 13 mai 2009 la décision 2009/381/CE modifiant la décision 2006/771/CE relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée. La décision européenne modifie, pour les dispositifs à courte portée non spécifiques fonctionnant dans la bande 434,040-434,790 MHz, le coefficient d'utilisation de 10 à 100 % pour une puissance apparente rayonnée de 10 mW sous réserve d'un espacement des canaux allant jusqu'à 25 kHz et permet l'utilisation de la bande 433,050-434,790 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 1 mW avec un coefficient d'utilisation de 100 %.
La présente décision vise, sur le fondement de l'article L. 36-6 (3°) du CPCE, à modifier la décision n° 2007-0682 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en fixant les conditions d'utilisation du spectre conformément à cette nouvelle décision de la Commission européenne.
Décide :