Article 1
Les fréquences radioélectriques de la bande 174-223 MHz sont assignées sur le territoire métropolitain aux utilisateurs professionnels d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion.
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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 32-1, L. 33-3 (1°), L. 34-9, L. 34-9-1, L. 36-7 (6°) et L. 42-1 ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée et complétée relative à la liberté de communication, et notamment son article 26, paragraphe II ;
Vu l'arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique ;
Vu l'arrêté du 4 août 2010 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;
Vu la décision n° 2010-0850 du 2 septembre 2010 fixant les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques par les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande 174-223 MHz ;
Vu la recommandation ERC/REC/70-03 de la Conférence européenne des administrations des postes et télécommunications relative à l'utilisation des appareils de faible portée, et notamment son annexe 10 ;
La commission consultative des communications électroniques ayant été consultée le 28 mai 2010 ;
Après en avoir délibéré le 2 septembre 2010,
Pour ces motifs :
Les équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion sont composés de microphones sans fil et d'équipements audio sans fil permettant notamment des liaisons de retour son et des liaisons d'ordre. Ils sont essentiellement utilisés par les professionnels de l'audiovisuel et du spectacle et constituent un outil de travail quotidien à la télévision, sur scène, ou bien dans l'industrie de la musique et du cinéma (concerts, comédies musicales, opéras, événements politiques ou sportifs, jeux télévisés, etc.).
L'arrêté du 22 décembre 2008 approuvant le schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique précise le cadre de la réutilisation des fréquences libérées et notamment l'utilisation à titre secondaire de la bande 174-223 MHz par les microphones sans fil sur le territoire métropolitain.
L'arrêté du Premier ministre portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences, dans son annexe 8, autorise l'utilisation des équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion dans la bande de fréquences 174-223 MHz par les utilisateurs professionnels.
Conformément au 6° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques, l'Autorité assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42.1 du CPCE.
Par la présente décision, l'Autorité assigne la bande de fréquences 174-223 MHz aux utilisateurs professionnels d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion.
Conformément à l'article L. 33-3 (1°) du CPCE, ces fréquences, qui ne font pas l'objet d'une assignation spécifique à chaque utilisateur, sont utilisables librement par les installations radioélectriques respectant les conditions techniques définies par la décision n° 2010-0850 de l'Autorité.
Les utilisateurs de ces équipements doivent cependant respecter les priorités d'accès au spectre accordées aux utilisateurs des sociétés mentionnées à l'article 26 de la loi sur l'audiovisuel de 1986 modifiée et complétée.
Toutefois, afin d'optimiser l'organisation de manifestations exceptionnelles ou de grands événements pour lesquels l'utilisation de tels équipements est estimée élevée, l'Autorité se réserve la possibilité de déroger à cette règle de libre établissement et d'imposer un plan de répartition de fréquences aux utilisateurs,
Décide :
Les fréquences radioélectriques de la bande 174-223 MHz sont assignées sur le territoire métropolitain aux utilisateurs professionnels d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion.
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L'utilisation des fréquences radioélectriques mentionnées à l'article 1er de la présente décision est soumise au strict respect des conditions fixées dans la décision n° 2010-0850 du 2 septembre 2010 de l'Autorité.
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Les utilisateurs d'équipements auxiliaires sonores de conception de programmes et de radiodiffusion doivent respecter les priorités d'accès au spectre accordées aux sociétés mentionnées à l'article 26 de la loi sur l'audiovisuel de 1986 susvisée.
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A l'occasion de manifestations exceptionnelles ou de grands événements, l'Autorité peut imposer un plan de répartition des fréquences aux utilisateurs.
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Le directeur général de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargé de l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 septembre 2010.
Le président,
J.-L. Silicani