JORF n°0216 du 17 septembre 2010

Article 13

Article 13

France Télécom pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2 et pour les prestations de complément terrestre des marchés de gros des prestations de segment interurbain interterritorial sur lesquels elle est réputée exercer une influence significative conformément à l'article 5.
France Télécom ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2.


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Version 1

France Télécom pratique des tarifs reflétant les coûts correspondants pour les prestations de débit inférieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2 et pour les prestations de complément terrestre des marchés de gros des prestations de segment interurbain interterritorial sur lesquels elle est réputée exercer une influence significative conformément à l'article 5.

France Télécom ne doit pas pratiquer de tarifs d'éviction pour les prestations de débit supérieur à 10 Mbit/s incluses dans le marché de gros du segment terminal défini à l'article 2.