JORF n°0047 du 25 février 2010

Annexe

A N N E X E

À LA DÉCISION N° 2010-0199 DE L'AUTORITÉ DE RÉGULATION DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES ET DES POSTES PROPOSANT AU MINISTRE CHARGÉ DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES LES MODALITÉS ET LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS D'UTILISATION DE FRÉQUENCES DANS LA BANDE 2,1 GHz EN FRANCE MÉTROPOLITAINE POUR ÉTABLIR ET EXPLOITER UN RÉSEAU RADIOÉLECTRIQUE DE TROISIÈME GÉNÉRATION OUVERT AU PUBLIC

DOCUMENT 1
Principales dispositions
des autorisations d'utilisation de fréquences

Introduction : rappel du cadre réglementaire et objet du présent document.
L'exercice d'une activité d'opérateur de réseau mobile de troisième génération s'inscrit :
― d'une part, dans le cadre général attaché à l'activité d'opérateur ;
― d'autre part, dans le cadre d'une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public.
Droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur :
L'activité d'établissement et d'exploitation de réseaux ouverts au public et de fourniture au public de services de communications électroniques est soumise à une simple déclaration préalable auprès de l'ARCEP, dont le principe figure dans les dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.
Les candidats qui seront retenus dans le cadre du présent appel à candidatures devront se déclarer auprès de l'ARCEP en tant qu'opérateur au sens de l'article L. 32-(15) du code des postes et des communications électroniques avant de démarrer leurs activités ou avoir d'ores et déjà effectué cette déclaration s'ils exercent déjà de telles activités.
Les dispositions de l'article L. 33-1 et des articles D. 98-3 à D. 98-12 du code des postes et des communications électroniques définissent les droits et obligations d'ordre général qui sont imposées à tous les opérateurs. De plus, des droits et obligations applicables spécifiquement à la catégorie des opérateurs mobiles sont fixés par les troisième et quatrième alinéas de l'article D. 98-4 (notamment l'amélioration de l'accessibilité des services de radiocommunications mobiles aux personnes handicapées) du code des postes et des communications électroniques, par l'article D. 98-6-1 du même code, et par l'arrêté du 7 mars 2006 homologuant la décision n° 2005-1083 de l'Autorité en date du 8 décembre 2005 susvisée. En outre, les opérateurs exploitant des réseaux radioélectriques de troisième génération ouverts au public sont soumis à la décision de l'ARCEP n° 2009-0328 en date du 9 avril 2009 fixant la mesure et les conditions dans lesquelles sera mis en œuvre un partage d'installations de réseau mobile de troisième génération en métropole.
Les acteurs intéressés sont invités à se reporter aux textes correspondants, qui ne sont pas repris dans le présent document.
Droits et obligations d'ordre individuel attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences :
Aux termes de l'article L. 41-1 du code des postes et des communications électroniques, les fréquences radioélectriques appartiennent au domaine public de l'Etat. Par suite, toute utilisation de la ressource constitue un mode d'occupation privatif d'une parcelle du domaine public de l'Etat, nécessitant d'obtenir au préalable une autorisation administrative.
Ainsi, au-delà des droits et obligations d'ordre général attachés à l'activité d'opérateur, l'utilisation des fréquences radioélectriques est soumise à une autorisation individuelle d'utilisation de fréquences de l'ARCEP sur le fondement des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques.
L'objet de la présente procédure est d'attribuer les fréquences encore disponibles dans la bande 2,1 GHz, soit 9,8 MHz duplex sous la forme d'un bloc de 4,8 MHz duplex et d'un bloc de 5 MHz duplex. Le nombre d'autorisations n'est pas fixé a priori et dépendra du résultat de la procédure. En effet, il peut être envisagé qu'un candidat se voie attribuer les 9,8 MHz duplex ou qu'un candidat se voie attribuer 5 MHz duplex et un autre candidat 4,8 MHz duplex. On pourra donc avoir un candidat retenu ou deux candidats retenus.
Le droit d'utilisation de ces fréquences sera matérialisé par une décision de l'ARCEP qui comprendra un cahier des charges incluant des obligations, et ce que les candidats retenus soient ou non déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz.
Le présent document a donc pour objet de décrire les droits et obligations d'ordre individuel qui seront attachés à chaque autorisation d'utilisation de fréquences qui sera attribuée dans le cadre de la présente procédure. Les dispositions qu'il contient se rattachent aux rubriques définies au II de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Elles correspondent, d'une part, aux droits attachés à l'autorisation d'utilisation de fréquences et, d'autre part, aux exigences minimales attachées à celle-ci et requises pour son obtention dans la phase de qualification définie dans la partie 3.2 du document 2.
Conformément à l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation d'utilisation de fréquences incorporera également, en tant qu'obligations, les engagements souscrits dans le cadre de la présente procédure.

  1. Définitions

On entend par « opérateur 3G », toute personne physique ou morale disposant, en France métropolitaine, d'une autorisation d'utilisation de fréquences en vue d'établir et d'exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public.
On entend par « opérateur de réseau mobile virtuel », ou « MVNO », tout opérateur, au sens de l'article L. 32 (15°) du code des postes et des communications électroniques, qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'utilisation de bandes de fréquences pour exploiter un réseau mobile et qui fournit des services de radiocommunications mobiles en achetant, directement ou indirectement, les prestations nécessaires aux opérateurs disposant d'une telle autorisation (les « opérateurs hôtes »).
Un réseau radioélectrique est dit de troisième génération, ou 3G, s'il utilise l'une des interfaces radio terrestre de la famille IMT-2000 définie par l'UIT. Parmi ces interfaces, celles dites « UMTS » sont normalisées au niveau de l'ETSI.

  1. Fréquences concernées
    2.1. Définition de blocs

On considère la bande de largeur 14,8 MHz duplex constituée des deux blocs appairés allant de 1950,1 à 1964,9 MHz et de 2140,1 à 2154,9 MHz.
Cette bande de 14,8 MHz duplex est structurée en trois blocs de 4,8 MHz duplex (notés B1, B2, B3), et deux canaux de garde de 200 kHz duplex (notés C1 et C2) :
― Bande B1 : 1 950,1-1 954, 9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;
― Canal de garde C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz ;
― Bande B2 : 1 955,1-1 959,9 MHz et 2 145,1-2 149,9 MHz ;
― Canal de garde C2 : 1 959,9-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz ;
― Bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

2.2. Fréquences objet de la présente procédure

Les fréquences objet de la procédure sont les blocs suivants :
― la bande B1 : 1 950,1-1 954, 9 MHz et 2 140,1-2 144,9 MHz ;
― la bande B3 : 1 960,1-1 964,9 MHz et 2 150,1-2 154,9 MHz ;
― un canal de garde, qui pourra être soit C1 : 1 954,9-1 955,1 MHz et 2 144,9-2 145,1 MHz, soit C2 : 1 959,9-1 960,1 MHz et 2 149,9-2 150,1 MHz : le canal correspondant sera déterminé dans le cadre de la présente procédure.
Ces fréquences seront mises en jeu dans des conditions conduisant au maximum :
― soit à l'attribution à un candidat des blocs B1 et C1 et à un autre du bloc B3 ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

― soit à l'attribution à un candidat des blocs B3 et C2 et à un autre du bloc B1 ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

― soit à l'attribution à un même candidat des blocs B1, B3 et C1 ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

― soit à l'attribution à un même candidat des blocs B1, B3 et C2 ;

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

D'une manière générale, l'exploitation de ces fréquences devra être effectuée dans le respect des accords de coordination aux frontières qui sont conclus avec les pays limitrophes de la France.

2.3. Principes d'assignation des fréquences

Dans le cadre défini par l'ARCEP, les opérateurs 3G peuvent adresser directement à l'Agence nationale des fréquences leurs demandes d'assignation de fréquences en application du 4° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques.
Dans les canaux qui leur ont été attribués, les opérateurs 3G demandent l'accord de l'Agence nationale des fréquences préalablement à l'implantation de stations radioélectriques, lorsque cet accord est requis, en application du 5° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. L'opérateur transmet la demande directement à l'Agence nationale des fréquences et en informe l'ARCEP.
Les opérateurs communiquent au moins une fois par an à l'ARCEP un rapport sur l'utilisation des bandes de fréquences qui leur ont été attribuées. Ce rapport décrit les utilisations actuelles et futures de ces bandes.

  1. Durée de l'autorisation

L'autorisation sera délivrée pour une durée de vingt ans.

  1. Obligations de couverture

Les obligations de couverture qui doivent être respectées au minimum par chaque opérateur 3G, au titre de l'autorisation délivrée dans le cadre de la présente procédure, sont définies de la manière suivante :

| DATE |T1 + 2 ANS|T1 + 8 ANS| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------| | Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de voix | 25 % | 80 % | |Proportion de la population métropolitaine couverte par le service de transmission de données à 144 kbit/s bidirectionnels en mode « paquet »| 20 % | 60 % |

T1 est la date de délivrance de l'autorisation 3G de l'opérateur 3G.
Ces obligations minimales s'entendent comme relatives à la disponibilité effective d'un service de troisième génération.
Ces obligations de couverture sont effectives 24 heures sur 24, notamment aux heures chargées, et correspondent pour chacun des services décrits dans la partie 6, à un taux de disponibilité, à l'extérieur des bâtiments, d'au moins 95 % dans la zone de couverture. Elles sont calculées à partir de la densité moyenne d'habitants dans chacune des communes.
De plus, elles doivent être respectées par les opérateurs hors itinérance avec un réseau GSM.
Les opérateurs déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public peuvent utiliser ce réseau pour respecter les présentes obligations.
Les opérateurs sont tenus d'assurer une utilisation effective des fréquences qui leur seront attribuées dans le cadre de la présente procédure.

  1. Obligations de disponibilité et de qualité de service

Les opérateurs doivent respecter les obligations en matière de qualité de service définies de la manière suivante :

| INDICATEUR | EXIGENCE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------| |Taux de réussite dès la première tentative :
― pour tous les services
― sur toute la zone de couverture|Supérieur à 90 %|

Pour les services de voix, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de communications téléphoniques établies, maintenues pendant une durée de deux minutes et terminées dans les conditions normales.
Pour l'accès à Internet, on appelle « taux de réussite dès la première tentative » le taux de connexions au serveur demandé établies dans un délai inférieur à 1 minute.
Les opérateurs ont l'obligation de participer au financement de deux enquêtes annuelles effectuées pour le compte de l'ARCEP, l'une portant sur la qualité de service, l'autre portant sur la couverture de la population par les services 3G.
Les opérateurs déjà titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz pour établir et exploiter un réseau radioélectrique de troisième génération ouvert au public peuvent utiliser ce réseau pour respecter les présentes obligations.
Normes utilisées par les opérateurs :
Les réseaux déployés doivent être conformes à une ou plusieurs normes d'interface radio terrestre de la famille IMT-2000 (1). Le cahier des charges de chacun des opérateurs rend obligatoire l'utilisation de la ou des normes retenues par l'opérateur, telles que précisées dans son dossier de candidature.
En cas de non-disponibilité de l'une des normes au moment de l'attribution de l'autorisation, les opérateurs doivent veiller à mettre leur réseau en conformité avec celle-ci dès qu'elle sera disponible.
Chaque opérateur peut, après l'attribution de son autorisation, en fonction de l'évolution technique et du marché, demander à utiliser une (ou plusieurs) norme(s) de la famille des interfaces radio IMT-2000 différente(s) de celle(s) précisée(s) dans son cahier des charges. Dans ce cas, l'opérateur doit en faire la demande auprès de l'ARCEP. Compte tenu de l'impact potentiel qu'une telle modification pourrait avoir, notamment sur la gestion des fréquences, l'ARCEP consulte les principaux acteurs concernés avant de décider, s'il y a lieu, de modifier l'autorisation correspondante. Si cette modification rend nécessaire de prévoir des bandes de garde différentes, l'ARCEP modifie les attributions de fréquences.
Le ou les opérateurs 3G souhaitant utiliser une (ou des) norme(s) d'interface radio différente(s) de celles constitutives de la norme UMTS pourront y être autorisés par l'ARCEP, après que celle-ci s'est assurée, sur la base des informations d'ordre technique qui auront été portées à sa connaissance, que, dans le cadre du schéma de répartition des fréquences prévu, les stations de bases et les mobiles de chaque opérateur 3G ne brouilleront pas ou ne seront pas brouillés par ceux d'autres opérateurs 3G.
Par ailleurs, les opérateurs doivent respecter les exigences essentielles telles que définies au 13° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Plus particulièrement, ils doivent respecter les normes applicables en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques résultant du décret n° 2002-775 du 3 mai 2002, ou toute autre disposition qui pourrait être adoptée.

(1) Recommandation ITU-R M.1457 de l'Union internationale des télécommunications (UIT).

  1. Services

Les opérateurs 3G doivent fournir les types de services suivants :
― services de voix ;
― accès à internet ;
― transmission de données à des débits allant de 144 kbit/s au minimum à 7,2 Mbit/s, voire plus.

  1. Condition de concurrence effective entre opérateurs 3G

Afin d'assurer des conditions de concurrence effective entre les exploitants de réseaux mobiles de troisième génération, dont le nombre est limité en raison de la rareté des ressources en fréquences, le candidat retenu dans le cadre de la présente procédure ne pourra pas, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, exercer, seul ou conjointement, une influence déterminante sur un autre titulaire d'autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine.
En cas de manquement à cette disposition, et en application de l'article L. 36-11 du code des postes et des communications électroniques, l'ARCEP peut mettre en demeure les opérateurs autorisés concernés de s'y conformer.

  1. Charges financières

Les redevances dues par l'opérateur retenu dans le cadre de la présente procédure sont prévues par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié.
L'opérateur devra également verser une contribution au fonds de réaménagement du spectre. Les modalités précises de cette contribution, fixées dans la délibération n° 0903-15 de l'ANFR prise lors de son conseil d'administration du 26 mars 2009, sont les suivantes : L'attribution de l'ensemble des 34,6 MHz disponibles dans les bandes 1900-1980 MHz et 2110-2170 MHz doit permettre le remboursement par les opérateurs autorisés du quart du coût de réaménagement du spectre nécessaire à la libération de ces bandes en métropole, soit un montant de : 9 478 288,97 € TTC. La quote-part de chacun est proportionnelle à la quantité de spectre qui lui est attribuée sachant que les modes TDD et FDD ne sont pas différenciés. Ce montant est exigible dans le mois qui suit la date d'attribution des autorisations.
Par ailleurs, il est rappelé que, en tant qu'opérateurs déclarés au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, les opérateurs 3G sont assujettis au paiement d'une taxe administrative. Les dispositions actuellement en vigueur pour le calcul de cette taxe sont définies par l'article 132-VII de la loi de finances pour 2006 (loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Ces dispositions sont disponibles sur le site de l'ARCEP (http://www. arcep.fr/index.php?id=8090).

DOCUMENT 2
Modalités de la procédure d'autorisation

Le présent document a pour objet de définir les modalités de la procédure d'attribution.

  1. Le déroulement de la procédure

Les étapes de la procédure sont les suivantes :
― l'ARCEP propose les conditions de l'appel à candidatures au ministre chargé des communications électroniques, qui lance ensuite cet appel à candidatures ;
― l'ARCEP recueille les dossiers de candidature, procède à l'examen de la recevabilité et de la qualification des candidatures puis conduit la phase de sélection et en publie le résultat ;
― l'ARCEP délivre une autorisation d'utilisation de fréquences aux candidats retenus et rejette les autres demandes.

1.1. Le déroulement de la procédure d'autorisation
1.1.1. Calendrier prévisionnel

La publication de l'arrêté ministériel fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marque le point de départ du délai réservé à la phase d'appel à candidatures. La procédure sera ensuite conduite par l'Autorité dans le calendrier suivant :

| Td | Date et heure limites de dépôt des dossiers de candidature | |:----------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------:| | T1 + 7 mois, au plus tard |Publication par l'ARCEP du compte rendu et du résultat motivé de la procédure| |T1 (Td + 8 mois, au plus tard)| Délivrance des autorisations aux candidats retenus |

La date limite de dépôt des dossiers (Td) est fixée au premier mardi à 12 heures, heure locale, qui suit l'expiration d'un délai de dix semaines courant à compter de la date de publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel. Si cette publication intervient un mardi, Td sera un mardi exactement dix semaines après.

1.1.2. Lancement de l'appel à candidatures

La publication par le ministre chargé des communications électroniques de l'arrêté fixant les conditions et modalités d'attribution d'autorisations marquera le lancement officiel de l'appel à candidatures.

1.1.3. Préparation des dossiers de candidature
des sociétés candidates

Les sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature sont invitées à se faire connaître de l'ARCEP au plus tôt, par courrier recommandé avec accusé de réception, afin que l'ARCEP puisse leur communiquer sans délai toute information pertinente.
L'ARCEP pourra notamment inviter les candidats qui se sont fait connaître afin de leur expliquer le déroulement de la procédure.
Jusqu'à la date limite de remise des dossiers, chaque candidat pourra s'adresser à l'ARCEP pour obtenir les précisions nécessaires. Toute question ou demande d'information devra être adressée par écrit au président de l'ARCEP. Dans un souci d'égalité d'information des candidats, l'ARCEP se réserve le droit de communiquer aux sociétés envisageant de déposer un dossier de candidature la teneur des réponses qui auront été faites, dans le respect du secret des affaires. Ces informations pourront également être rendues publiques sur son site internet ( www.arcep.fr ).

1.1.4. Format des dossiers de candidature

Le dossier de candidature devra être fourni en trois exemplaires papier et un exemplaire électronique. Les originaux des documents certifiés ou signés sont requis pour au moins un des exemplaires, les autres pouvant contenir des copies signées de ces originaux par une personne habilitée à le faire au sein de la société candidate. Les fichiers fournis seront à un format compatible Microsoft Office 2003, un format compatible Adobe Acrobat V.6 pourra être utilisé, à l'exception des fichiers relatifs au plan d'affaires qui seront obligatoirement fournis à un format compatible Microsoft Excel.
Il est recommandé aux candidats de porter sur l'enveloppe extérieure des trois exemplaires de leur dossier de candidature la mention candidature pour l'attribution de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine , et de les numéroter de 1 à 3, afin de faciliter l'identification de ces dossiers.
Il est recommandé aux candidats de transmettre les exemplaires papier du dossier en versions agrafées, reliées ou thermocollées, plutôt que sous forme de classeurs.
En plus des éléments listés dans la partie 2 du présent document, chaque dossier devra être accompagné d'un courrier de transmission, signé d'une personne habilitée à engager le candidat.
Les candidats sont invités à suivre, dans le plan de leur réponse, l'ordre décrit dans la partie 2 du présent document. Ils devront faire apparaître explicitement la correspondance entre les critères de qualification et de sélection et les éléments fournis dans leur dossier. Cela permettra aux candidats de présenter un argumentaire sur leur capacité à respecter les critères de qualification et leur aptitude à répondre aux critères de sélection.
Un résumé peut être joint au dossier. De plus, pour des raisons pratiques évidentes, les dimensions emballées de chaque élément du dossier devront être inférieures à 195 × 90 × 100 (en cm).

1.1.5. Dépôt des dossiers de candidature

Les dossiers de candidature devront être déposés, contre récépissé, avant Td au siège de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, 7, square Max-Hymans, 75015 Paris.
En cas d'envoi par courrier ou par un transporteur, les dossiers de candidature devront parvenir à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15) avant les mêmes date et heure.
Les acteurs qui souhaitent déposer leur dossier avant la date limite sont invités à prendre rendez-vous auprès de la direction du spectre et des relations avec les équipementiers de l'Autorité pour ce dépôt.
Les dossiers de candidature déposés ou parvenus à l'ARCEP postérieurement aux date et heure précisées aux paragraphes précédents seront écartés de la procédure. Les dossiers de candidature transmis à l'ARCEP par voie électronique, par télécopie ou par tout autre moyen non prévu aux paragraphes précédents seront également écartés de la procédure.

1.1.6. Calendrier de la procédure

Le dépôt des dossiers de candidature fait courir le délai maximum de huit mois à l'issue duquel l'autorisation doit être délivrée (2).
L'article L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques dispose notamment que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes .
Ainsi, à compter de la date fixée pour la remise des dossiers, l'ARCEP conduira la procédure sur la base des critères retenus pour l'examen de recevabilité, la phase de qualification et la phase de sélection décrites dans la partie 3 du présent document.
L'instruction sera conduite sur la base des dossiers de candidature qui auront été transmis à l'ARCEP dans les délais impartis. Ces dossiers ne peuvent en aucun cas être modifiés après qu'ils ont été remis à l'ARCEP, hormis sur les aspects évoqués dans la partie 2.1 du présent document.
L'ARCEP pourra, le cas échéant et à son initiative, adresser aux candidats un questionnaire afin d'obtenir des éclaircissements sur certains aspects de leur dossier de candidature. Le cas échéant, des auditions de chacun des candidats pourront également être organisées.
Si l'ARCEP décide d'adresser aux candidats des questionnaires, chacun d'eux recevra celui qui lui est destiné, dans des conditions de délais équivalentes. Les questionnaires ainsi que les réponses qui seront fournies par les candidats ne seront pas en tant que tels publiés ou communiqués aux autres candidats.
A l'occasion de ces échanges, les candidats ne pourront en aucun cas apporter des éléments nouveaux ou des modifications à leur offre initiale par les réponses qui seront apportées. Seules les informations apportant des précisions ou des éclaircissements sur le contenu des dossiers de candidature seront prises en compte.

(2) Article R. 20-44-9 du code des postes et des communications électroniques.

1.2. Résultat de la procédure et délivrance de l'autorisation

La publication des résultats de la sélection interviendra au plus tard sept mois après le dépôt des dossiers de candidature.
Les autorisations d'utilisation de fréquences sont ensuite délivrées par décision de l'ARCEP dans un délai maximum de huit mois à compter de la date de dépôt des dossiers de candidatures.

  1. Contenu du dossier de candidature

Chaque dossier de candidature devra être obligatoirement libellé en langue française, dans sa totalité, y compris les annexes (3).
Le dossier de candidature devra comporter, l'ensemble des informations listées ci-après.
Il devra être présenté en distinguant clairement les trois éléments suivants :
― le tableau défini en annexe 3 du présent document, rempli ;
― le ou les originaux des lettres d'établissements de crédit notoirement connus définis dans la partie 2.3 du présent document ;
― un dossier présentant les autres éléments définis dans la présente partie.

(2) Toutefois, dans le cas des documentations techniques de constructeurs ou de rapports annuels de sociétés, dont il est demandé de fournir préférentiellement une version en français, cette traduction n'est pas requise si une version en anglais est disponible.

2.1. Informations relatives au candidat

Le candidat doit être une personne physique ou morale unique et constituée, ou en cours de constitution, au moment du dépôt du dossier de candidature.
Les informations demandées ci-dessous sont fournies pour le candidat et chacun de ses actionnaires identifiable du capital social ou des droits de vote :
a) Identité (dénomination, forme juridique, siège social, preuve de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou équivalent, statuts, composition du conseil d'administration, pacte d'actionnaires, droits de préemption, droits de veto, pouvoir de nomination des dirigeants, conventions entre sociétés liant la société candidate et ses actionnaires ; il appartient au candidat de fournir toute autre convention qui serait nécessaire à l'appréciation par l'ARCEP de la conformité du projet aux critères de qualification, notamment celui relatif à l'influence déterminante d'une ou plusieurs personnes morales sur le candidat, ou qu'il jugerait utile pour démontrer sa capacité à répondre au mieux aux critères de sélection) ;
b) Composition de l'actionnariat, notamment sous la forme d'un organigramme en cascade des sociétés ayant des participations directes et indirectes dans la société candidate et faisant apparaître les pourcentages de détention et les droits de vote aux assemblées générales ; nature des participations ; le niveau de cet organigramme est laissé à l'appréciation du candidat, mais devra faire apparaître toutes les sociétés ayant des participations directes ou indirectes significatives dans la société candidate ; un extrait K bis est demandé pour la société candidate ainsi que ses principaux actionnaires ;
c) Comptes sociaux annuels des deux derniers exercices (bilans et comptes de résultat audités et certifiés) des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate si disponibles ;
d) Description des activités industrielles et commerciales actuelles, notamment dans le domaine des communications électroniques ; capacité technique et de gestion de réseaux de communications électroniques : tous les renseignements concernant l'expérience actuelle en matière de gestion de réseaux de communications électroniques, notamment radioélectriques, seront fournis ; capacités commerciales : tous les renseignements concernant le savoir-faire commercial dans le domaine des services seront fournis ;
e) Description des accords de partenariat industriel ou commercial conclus entre la société et tout fournisseur ou sous-traitant, notamment les équipementiers et les sociétés de distribution ; description des participations dans d'autres activités dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;
f) Le cas échéant, les sanctions dont le demandeur ou ses actionnaires ont fait l'objet, en application du code des postes et des communications électroniques ;
g) Liste (néant, le cas échéant) des autres autorisations d'utilisation de fréquences détenues au titre de l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques ; dans le cas où le candidat détient de telles autorisations, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés de son activité au titre de ces autorisations ;
h) Plus généralement, liste (néant, le cas échéant) des autres activités exercées au titre de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques ; le cas échéant, fourniture, pour les deux derniers exercices, des éléments chiffrés liés à ces activités ; ces éléments sont destinés à évaluer la position de l'opérateur sur le marché ;
i) Les autorisations dont le candidat est titulaire dans les autres pays ; leur traduction peut être recommandée dès lors que le candidat la juge utile pour le soutien de son dossier.
Les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis à l'appui des points c et d.
L'ARCEP se réserve la possibilité de demander au candidat tout élément jugé utile à l'appréciation de l'influence déterminante qu'il exerce ou qui s'exerce sur lui, qui sera menée dans le cadre de la phase de qualification décrite dans la partie 3.2 du présent document.
Par ailleurs, entre le dépôt des dossiers de candidature et la signature de l'autorisation, les candidats auront l'obligation de porter à la connaissance de l'ARCEP, dans les meilleurs délais, par courrier recommandé avec accusé de réception, tout changement capitalistique dont ils ont connaissance, de nature à modifier l'une des informations demandées aux points a à i. Les informations qui seront communiquées à l'ARCEP doivent notamment permettre de déterminer si ces changements constituent ou non une modification substantielle de la demande qui pourrait conduire, le cas échéant, à une élimination du candidat. En effet, si la modification apportée au dossier de candidature est substantielle, la candidature doit alors être regardée comme nouvelle et doit, par suite, être rejetée, car déposée après la limite de dépôt des dossiers de candidature.
La notification par un candidat d'un changement capitalistique ne saurait être l'occasion pour ce dernier d'apporter un élément nouveau ou une modification à son dossier de candidature, par souci d'équité avec les autres candidats.
Dans le cadre de l'évaluation des dossiers de candidature qu'elle mènera, l'ARCEP tiendra compte de tout changement de capital annoncé et décrit dans les dossiers de candidature. S'il s'avérait que, entre le dépôt des dossiers et la signature de l'autorisation, les changements effectifs de capital étaient différents de ceux annoncés et décrits par les dossiers de candidature, l'ARCEP ne tiendra alors compte d'aucune modification de capital dans le cadre de l'évaluation des dossiers de candidature qu'elle mènera et prendra alors pour référence le capital du candidat le jour du dépôt de sa demande.
En conséquence, il appartient au candidat de décrire, dans son dossier de candidature et de la manière la plus précise possible, tout changement de capital susceptible de survenir entre le dépôt du dossier de candidature et la date de signature de l'autorisation.

2.2. Description générale du projet

Le candidat est invité à fournir une description générale de son projet.
Cette description comprendra les rubriques suivantes :
― Prévisions commerciales et nature des services offerts : date d'ouverture commerciale prévue ; description des caractéristiques commerciales du projet et de son positionnement sur le marché de gros et de détail ; hypothèses quantitatives sur le marché en général et le(s) segment(s) de marché visé(s) ; analyse et hypothèses sur le développement de la demande par catégorie de service ; part de marché espérée ; évaluations quantitatives et qualitatives du candidat sur la nature des services qui seront offerts aux abonnés ; structure tarifaire envisagée ;
― Description du réseau utilisé pour la fourniture de service : modalités de constitution du réseau et de son architecture ; commutation et points de présence ; infrastructures de transmission longue distance ; mesures pour garantir la permanence, la disponibilité et la qualité du service ;
― Organisation du demandeur : le candidat indiquera comment il compte s'organiser pour que l'établissement de son réseau, sa montée en charge et son exploitation se déroulent dans les conditions qu'il propose. Il indiquera notamment les moyens humains et techniques qu'il prévoit de mettre en œuvre pour assurer le déploiement et l'exploitation technique et commerciale du réseau, aux différents stades de son déploiement et du développement prévu de l'activité ;
― Calendrier de déploiement du réseau : description générale du plan prévisionnel de déploiement des équipements de réseau et d'utilisation projetée des fréquences demandées ; cartes de couverture ; les données seront fournies au moins pour les échéances T1 + 2 ans, T1 + 5 ans et T1 + 8 ans (T1 désignant la date de délivrance de l'autorisation demandée) ;
― Plan d'affaires : comptes de résultats et bilans prévisionnels ; tableau prévisionnel des investissements ; plan de financement prévisionnel ; justificatifs des financements prévus. Ces différents documents devront être établis selon les normes de comptabilité françaises et comporter un niveau de segmentation suffisamment précis. En particulier le compte de résultat prévisionnel devra distinguer les recettes liées aux abonnés, à l'interconnexion, à l'itinérance et celles provenant des fournisseurs de services et/ou de contenu, ainsi que les coûts liés à la planification, à la construction et à l'exploitation du réseau, les coûts d'interconnexion, de marketing et de vente, ceux du service client, de facturation et de recouvrement, de personnel, ceux liés au coût des autorisations et aux redevances d'usage des fréquences, ceux attachés aux activités de recherche et développement et du système d'information. Le candidat précisera les hypothèses comptables, notamment en matière d'amortissement, qu'il a retenues pour établir son plan d'affaires. Ces documents seront fournis à la fois sous format papier et sous forme électronique (fichier tableau dans un format compatible Microsoft Excel 2003). Le candidat peut notamment s'appuyer sur les exemples indicatifs de tableaux fournis en annexe 2 du présent document.
Si ce candidat est un opérateur déjà titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz, alors il devra en outre expliquer, pour chacun des points listés ci-dessus, la complémentarité de ces nouvelles fréquences avec celles dont il dispose déjà.

2.3. Justificatifs du respect des critères de qualification

Le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP du respect par sa candidature de l'ensemble des critères de qualification prévus par la présente procédure. Ces éléments pourront s'appuyer sur ceux fournis dans le cadre des rubriques précédemment mentionnées.
En particulier, l'attention des candidats est appelée sur les points spécifiques suivants.
Le candidat doit expressément s'engager à respecter les conditions minimales d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document 1, en particulier s'engager à payer le montant de la part fixe des redevances d'utilisation de fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu.
A l'appui de cet engagement, le candidat devra spécifiquement fournir des lettres d'établissements de crédit notoirement connus qui attesteront de façon irrévocable et inconditionnelle sa capacité financière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu...). Le montant sur lequel elle(s) devra (ou devront) porter est précisé dans la partie 3.3.1 du présent document.
En outre, une attention particulière devra être apportée par le candidat aux éléments démontrant sa capacité technique et financière à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de l'activité envisagée.
A ce titre, il devra fournir les éléments probants (lettres de banques, d'actionnaires...) démontrant sa capacité à faire face au besoin de financement global de son projet :
― lettres d'engagement ou lettres d'intention des sociétés effectuant des apports en fonds propres (maison mère, actionnaires...), accompagnées des états financiers de ces sociétés (les rapports d'activité des deux derniers exercices peuvent utilement être fournis) ;
― lettres d'engagement ou lettres d'intention d'établissements financiers en cas de recours à l'emprunt ;
― lettres d'engagement ou lettres d'intention des fournisseurs d'équipements en cas de crédit fournisseur.
Ces lettres devront chiffrer les montants minimaux que les sociétés concernées s'engagent à apporter si le candidat est retenu à l'issue de la présente procédure.

2.4. Engagements pris dans le cadre des critères de sélection

Le candidat doit présenter tous les éléments permettant l'appréciation par l'ARCEP de la candidature vis-à-vis des critères de sélection prévus par la présente procédure.
A cette fin, le candidat est invité à formuler ses engagements sous la forme du tableau présenté en annexe 3 du présent document.

2.4.1. Montants que le candidat s'engage à verser
en tant que part fixe de la redevance

Le candidat devra présenter, en toutes lettres ainsi qu'en chiffres, les montants financiers qu'il s'engage à verser en tant que part fixe des redevances d'utilisation des fréquences, s'il est retenu, selon les modalités précisées dans la partie 3.3.2 du présent document.

2.4.2. Engagements d'accueil des opérateurs
de réseaux mobiles virtuels (MVNO)

Le candidat devra indiquer quel niveau d'engagement il compte prendre pour l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) sur son réseau, au regard de la définition du critère de sélection prévue dans la partie 3.3.3 du présent document, et est invité à transmettre tout élément qu'il estimera utile à la compréhension de ses engagements. Un seul niveau d'engagement doit être indiqué par lot.

  1. Les modalités de la procédure de sélection

Le processus d'instruction des différents dossiers de candidature conduira l'ARCEP à examiner trois séries de critères :
― des critères de recevabilité, tout d'abord, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à la procédure ;
― des critères de qualification, ensuite, que chaque candidat devra respecter pour être admis à participer à la phase de sélection ;
― des critères de sélection, enfin, dont l'examen sera effectué dans une logique de comparaison des dossiers entre eux.

3.1. Examen de recevabilité

Pour être recevable, une candidature doit être rédigée en français, doit contenir les informations listées dans la partie 2 du présent document, notamment les éléments du tableau présenté en annexe 3 du présent document (avec un seul engagement par lot sur le critère MVNO), et doit être déposée avant la date et heure limite de dépôt des dossiers précisées dans la partie 1.1.5 du présent document.
Seules les candidatures ayant rempli les conditions de recevabilité pourront être examinées dans la phase de qualification.

3.2. La phase de qualification

La phase de qualification a pour objet d'identifier les candidatures qui sont éligibles à participer à la phase de sélection et donc à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences.
a) Seules pourront participer à cette phase de sélection les personnes physiques ou morales aux statuts compatibles avec l'exercice d'une activité d'opérateur de réseau ouvert au public, dont la candidature respecte les critères de qualification suivants :
Le candidat doit présenter une candidature éligible à l'obtention d'une autorisation d'utilisation de fréquences, au regard des dispositions prévues par l'article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques. Il est rappelé qu'aux termes de cet article une autorisation d'utilisation de fréquences peut être refusée pour l'un des motifs suivants :
― « 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
― « 2° La bonne utilisation des fréquences ;
― « 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
― « 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4. »
A ce titre, sera apprécié le caractère probant des éléments (lettres de banques, d'actionnaires...) apportés pour démontrer sa capacité à faire face au besoin de financement de son projet ;
Le candidat doit s'engager à respecter les conditions minimales d'autorisation d'utilisation de fréquences telles que précisées dans le document 1. En particulier, le candidat doit s'engager à payer le montant de la part fixe des redevances d'utilisation des fréquences sur lequel il se sera engagé, pour les fréquences pour lesquelles il serait retenu. A ce titre, le candidat devra spécifiquement fournir des lettres d'établissements de crédit notoirement connus qui attesteront de façon irrévocable et inconditionnelle sa capacité financière à honorer cet engagement (garantie à première demande prise auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, cautionnement bancaire pris auprès d'un établissement de crédit notoirement connu, ...). Cette condition est précisée dans la partie 3.3.1. du présent document.
Le montant financier sur lequel le candidat s'engage, pour chacun des lots auxquels il postule, doit être égal ou supérieur au prix de réserve dont le montant est fixé dans la partie 3.3.2 du présent document. Pour chaque lot auquel le candidat postule, si le montant financier est inférieur au prix de réserve, alors sa candidature pour ce lot sera exclue de la phase de sélection.
b) Conformément aux principes énoncés au deuxième alinéa de l'article L. 33-1-II du code des postes et des communications électroniques, tout candidat disposant dans un secteur d'activité autre que les communications électroniques d'un monopole ou d'une position dominante appréciée après avis du Conseil de la concurrence devra s'engager à constituer une société distincte de celle qui exerce les activités en question, pour exercer l'activité 3G dès la délivrance de l'autorisation.

3.3. La phase de sélection

La phase de sélection a pour objet de déterminer le résultat de la procédure. Si la procédure est fructueuse, ce résultat peut consister en l'attribution de fréquences à deux candidats ou l'attribution de fréquences à un seul candidat. En revanche, la quantité de fréquences n'est pas compatible avec l'attribution de fréquences à plus de deux candidats.
La sélection sera basée sur deux critères, un critère financier et un critère d'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO), selon les modalités décrites ci-dessous.

3.3.1. Le déroulement de la phase de sélection

Pour rappel, les fréquences objet de la présente procédure, définies dans la partie 2.2 du document 1, sont :
― la bande B1 : 1950,1-1954,9 MHz et 2140,1-2144,9 MHz ;
― la bande B3 : 1960,1-1964,9 MHz et 2150,1-2154,9 MHz ;
― un canal de garde, qui pourra être soit C1 : 1954,9-1955,1 MHz et 2144,9-2145,1 MHz, soit C2 : 1959,9-1960,1 MHz et 2149,9-2150,1 MHz : le canal correspondant sera déterminé dans le cadre de la présente procédure.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

La procédure se déroulera en deux étapes.
La première étape visera à attribuer le bloc de 5 MHz duplex (lot 1), que le candidat retenu placera selon son souhait « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1) ou « à droite » (bande B3 + canal de garde C2).
La seconde étape, une fois les 5 MHz duplex attribués, visera à attribuer les 4,8 MHz duplex restants (lot 2, 3 ou 4).
La procédure est basée sur deux critères de sélection tels que définis dans les parties 3.3.2 et 3.3.3 :
― les montants financiers que les candidats s'engageront à payer ;
― les engagements que les candidats prendront concernant l'accueil des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO).
Dans son dossier de candidature, le candidat est invité à remettre les propositions financières (montant qu'il s'engage à verser pour vingt ans au moment de l'attribution de l'autorisation dans le cadre du paiement de la part fixe des redevances) et les engagements qu'il prendra vis-à-vis de l'accueil des MVNO pour chacun des lots décrits ci-après auxquels il souhaite postuler.
Première étape
Lot 1 = 5 MHz duplex.
Pour ce lot 1, le candidat indiquera s'il souhaite 5 MHz « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1) ou 5 MHz « à droite » (bande B3 + canal de garde C2). Selon le choix du candidat, le lot 1 pourra donc correspondre aux fréquences suivantes :
Lot 1 de 5 MHz duplex « à gauche » (B1 + C1)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Lot 1 de 5 MHz duplex « à droite » (B3 + C2)

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Seconde étape
Une fois connu l'attributaire du lot 1 de 5 MHz duplex, il reste 4,8 MHz duplex à attribuer. Trois cas sont possibles (lot 2, 3 ou 4) :
― soit le candidat a gagné le lot 1 et l'a placé à l'endroit où il le souhaitait (« à gauche » ou « à droite ») ;
― soit le candidat n'a pas gagné le lot 1 et ce lot 1 a été placé « à droite » par l'attributaire ;
― soit le candidat n'a pas gagné le lot 1 et ce lot 1 a été placé « à gauche » par l'attributaire ;
Ces trois cas sont représentés par les trois lots conditionnels suivants, sur lesquels le candidat postulera s'il le souhaite :
Lot 2 = 4,8 MHz duplex sous l'hypothèse où le candidat a gagné le lot 1 de 5 MHz duplex en première étape. L'emplacement de ces 4,8 MHz dépendra de l'endroit où ce candidat a placé le lot 1 dans cette première étape :
― le lot 2 de 4,8 MHz duplex sera « à gauche » (bande B1) dans le cas où le candidat a gagné le lot 1 et l'a placé « à droite » (bande B3 + canal de garde C2) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

― le lot 2 de 4,8 MHz duplex sera « à droite » (bande B3) dans le cas où le candidat a gagné le lot 1 et l'a placé « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1) :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Pour ce lot, le candidat n'a pas besoin de spécifier s'il souhaite le lot 2 « à gauche » ou « à droite », puisque la place de ce lot 2 est entièrement déterminée par son propre choix de la place du lot 1 dans la première étape.
Lot 3 = 4,8 MHz duplex sous l'hypothèse où le candidat n'a pas gagné le lot 1 de 5 MHz duplex en première étape et si ce lot 1 a été placé « à droite » par l'attributaire (bande B3 + canal de garde C2). Il s'agit donc de la bande B1 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Lot 4 = 4,8 MHz duplex sous l'hypothèse où le candidat n'a pas gagné le lot 1 de 5 MHz duplex en première étape et si ce lot 1 a été placé « à gauche » par l'attributaire (bande B1 + canal de garde C1). Il s'agit donc de la bande B3 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Bien que seul l'un des trois cas se produira, le candidat est invité à indiquer dès le dépôt de son dossier de candidature, c'est-à-dire avant de connaître le résultat de l'attribution du lot 1, pour chacun des lots 2, 3 et 4, s'il est intéressé, le montant financier et le niveau d'engagement sur l'accueil des MVNO sur lesquels il s'engage. A cet effet, il remplira le tableau présenté en annexe 3 du présent document.
Ainsi, le ou les originaux des lettres d'établissement, de crédit notoirement connus, tels que demandées dans la partie 3.2 du présent document, devra ou devront, dans leur ensemble, porter sur le montant maximal que le candidat pourrait être amené à verser s'il remporte l'ensemble des lots pour lesquels il a postulé. Ce montant correspondra soit :
― au montant financier total proposé pour les lots 1 et 2 ;
― au montant financier proposé pour le lot 3 ; ou
― au montant financier proposé pour le lot 4.
En fonction du résultat sur le lot 1, il sera examiné la proposition du candidat sur le lot 2, 3 ou 4.
Récapitulatif
Pour postuler aux lots 1, 2, 3 ou 4, le candidat devra donc se poser les questions suivantes :
― Est-ce que je souhaite postuler pour 5 MHz duplex en choisissant l'emplacement de mes fréquences ? Si oui, le candidat remettra une offre sur le lot 1 et indiquera où il souhaite que le bloc de 5 MHz soit positionné (« à gauche » ou « à droite »).
― Si j'ai déjà obtenu 5 MHz, dans les conditions de mon offre sur le lot 1, est-ce que je souhaite avoir également les 4,8 MHz duplex restants ? Si oui, le candidat remettra une offre sur le lot 2.
― Si je n'ai pas obtenu 5 MHz à la première étape, malgré mon éventuelle offre sur le lot 1, et si ces 5 MHz ont été placés « à droite » par le candidat qui les a gagnés, est-ce que je souhaite avoir les 4,8 MHz restants, qui sont donc positionnés « à gauche » ? Si oui, le candidat remettra une offre sur le lot 3.
― Si je n'ai pas obtenu 5 MHz à la première étape, malgré mon éventuelle offre sur le lot 1, et si ces 5 MHz ont été placés « à gauche » par le candidat qui les a gagnés, est-ce que je souhaite avoir les 4,8 MHz restants, qui sont donc positionnés « à droite » ? Si oui, le candidat remettra une offre sur le lot 4.
Il est rappelé que les montants financiers doivent être égaux ou supérieurs au prix de réserve dont le montant est fixé dans la partie 3.3.2 du présent document, pour les lots auxquels le candidat postule.
Une candidature ne contenant aucune proposition financière au moins égale à ce montant sera disqualifiée, conformément aux dispositions définies de la partie 3.2 du présent document.

3.3.2. Critère financier

Ce critère porte sur les montants que les candidats s'engagent à verser, au titre de la part fixe de la redevance d'utilisation des fréquences prévue par les dispositions du décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié, s'ils obtiennent les fréquences auxquelles ils ont postulé.
Pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4 auquel il souhaite postuler, le candidat indiquera le montant financier qu'il propose pour ce lot, en remplissant le tableau défini en annexe 3 du présent document.
Le prix de réserve en dessous duquel les lots de fréquences mis en jeu dans le présent appel à candidatures ne pourront être accordés est fixé à 120 millions d'euros par lot.

3.3.3. Critère d'accueil des opérateurs
de réseaux mobiles virtuels (MVNO)

Modalités de mise en œuvre du critère de sélection
Chaque candidat est invité à indiquer, pour chacun des lots définis dans la partie 3.3.1 du présent document auquel il souhaite postuler, quel niveau d'engagement relatif à l'accueil des opérateurs mobiles virtuels (MVNO) il souhaite prendre parmi les niveaux définis ci-dessous. A ce titre, il est invité à remplir le tableau prévu en annexe 3 du présent document.
A chaque niveau d'engagement est assorti un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 2. Le montant des offres financières de chaque candidat sera multiplié par ce coefficient dans les conditions précisées dans la partie 3.3.4 du présent document.
Aucun autre engagement que ceux prévus dans la liste ci-dessous ne sera pris en compte par l'Autorité dans l'appréciation du présent critère de sélection. Il est interdit de modifier les termes prévus dans chaque niveau d'engagement, de les supprimer ou d'ajouter de nouveaux éléments.
Seul est pris en compte, pour l'application du coefficient multiplicateur, le niveau d'engagement souscrit par le candidat dans le cadre du présent appel à candidatures, indépendamment d'éventuels engagements relatifs à l'accueil des MVNO déjà pris par ailleurs par le candidat et indépendamment des conditions dans lesquelles le candidat accueille éventuellement déjà des MVNO.
Chaque candidat ne choisira qu'un seul niveau d'engagement par lot. En cas d'engagements multiples pour un lot, l'offre du candidat sera considérée comme irrecevable. Dans le cas où un candidat soumissionne pour plusieurs lots, le niveau d'engagement choisi par celui-ci peut être différent en fonction des lots. Dans le cas où le candidat se voit attribuer plusieurs lots dans le cadre de la présente procédure, seul l'engagement correspondant au coefficient le plus élevé sera pris en compte.

Niveaux d'engagement proposés aux candidats

Les niveaux d'engagement proposés aux candidats dans le présent appel à candidatures visent à favoriser une concurrence significative et pérenne sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, et in fine sur les marchés de détail sous-jacents, reposant sur une autonomie commerciale, technique et financière des opérateurs mobiles virtuels. Ils s'inscrivent dans la continuité de l'avis 08-0702 de l'ARCEP et de l'avis 08-A-16 du 30 juillet 2008 du Conseil de la concurrence relatif à la situation des MVNO sur le marché français de la téléphonie mobile.
Pour chaque candidat retenu, l'engagement éventuellement souscrit sur le lot attribué dans le cadre de la présente procédure s'appliquera à l'ensemble du réseau radioélectrique mobile ouvert au public du candidat en France métropolitaine.
Le candidat s'engage à respecter les termes de l'engagement souscrit dans le cadre de la conclusion de ses futurs contrats avec des MVNO et, pour les MVNO déjà présents sur son réseau radioélectrique mobile ouvert au public, le candidat s'engage à leur proposer d'adapter les termes de leur contrat de manière à leur faire bénéficier de l'engagement souscrit.
Cet engagement lui sera opposable lors des négociations commerciales qu'il sera amené à conduire avec les MVNO, et, le cas échéant, en cas de règlement de différend conformément à l'article L. 36-8 du CPCE.
Le tableau suivant présente les quatre niveaux d'engagements assortis d'un coefficient multiplicateur :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Selon le niveau d'engagement souscrit, les prescriptions correspondantes parmi les suivantes sont inscrites dans l'autorisation d'utilisation de fréquences attribuée au candidat retenu :
a) Engagement d'accueil des MVNO (prescription inscrite pour tout engagement de niveau 1, 2 ou 3) :
« Dans le cadre des prescriptions ci-dessous, on entend par « accueil » des opérateurs de réseaux mobiles virtuels l'ensemble des prestations d'accès, au sens de l'article L. 32 (8°) du code des postes et des communications électroniques, fournies à l'opérateur mobile virtuel par l'opérateur hôte afin de permettre à l'opérateur mobile virtuel de fournir un service de communications électroniques.
L'opérateur propose, sur l'ensemble de son réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, un accueil d'opérateurs de réseau mobiles virtuels (MVNO) respectant l'ensemble des principes édictés ci-dessous.
L'opérateur offre des conditions d'accueil qui ne restreignent pas sans justification objective la concurrence sur le marché de gros de l'accueil des MVNO et l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail.
Notamment, il n'inclut dans ses contrats aucune clause susceptible de limiter, au bénéfice de l'opérateur hôte :
― la capacité du MVNO à changer d'opérateur hôte ou à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil du MVNO ;
― les possibilités de développement de l'activité du MVNO et notamment des restrictions sur la composition ou l'évolution de l'actionnariat, la cession de base clients, la mise en place de réseaux de distribution, le développement de son activité sur tous les segments des marchés de détail ou la cession de son fonds de commerce et du contrat d'accès sous-jacent.
En particulier, la durée, les conditions de renouvellement et les conditions d'extinction, et en particulier de résiliation, du contrat d'accès ne font pas obstacle à son développement, à l'amortissement de ses investissements et à la valorisation de ses activités auprès des investisseurs. »
b) Engagement technique renforcé (prescription inscrite à la suite de la précédente pour tout engagement de niveau 2 ou 3) :
« L'opérateur propose notamment une offre reposant sur une architecture dite de MVNO étendu (« full-MVNO »). Cette offre consiste en la fourniture au MVNO de l'accès à la boucle locale radio de l'opérateur dans des conditions permettant son exploitation effective, et notamment dans des conditions non discriminatoires en termes de qualité de service par rapport à celles dont bénéficie l'opérateur pour ses propres services. Dans ce cadre, l'opérateur permet notamment au MVNO d'exploiter en son nom et pour son compte ses propres éléments de cœur de réseau et d'être responsable de tout ou partie de son interconnexion. »
c) Engagement économique renforcé (prescription inscrite à la suite de la précédente pour tout engagement de niveau 3) :
« L'opérateur fournit l'accueil à des conditions économiques raisonnables, eu égard notamment aux conditions prévalant sur les marchés de gros et de détail sur lesquels il opère, et compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective et loyale sur ces marchés. »
d) Engagement sur les conditions de mise en œuvre (prescription inscrite pour tout engagement de niveau 1, 2 ou 3) :
« L'opérateur met en œuvre les présentes prescriptions à compter de leur entrée en vigueur dans les conditions suivantes :
― l'opérateur fait droit aux demandes raisonnables d'accueil sur son réseau radioélectrique mobile ouvert au public. Tout refus opposé par l'opérateur est motivé par des raisons objectives ;
― l'opérateur propose dans les meilleurs délais aux MVNO déjà présents sur son réseau d'adapter les termes de leurs contrats de manière à bénéficier des présentes prescriptions. »

Précisions sur l'engagement d'accueil des MVNO
commun aux engagements de niveau 1, 2 et 3

Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage à ne pas inscrire dans ses contrats des clauses tendant à restreindre l'autonomie commerciale des MVNO sur le marché de détail. Un exemple de telle clause serait celui d'assigner au MVNO des restrictions sur le type de clients à qui il peut offrir des services ou sur la nature des services qu'il peut commercialiser ou d'imposer des restrictions techniques, sans justification objective et fondée, sur la maîtrise des cartes SIM.
Un opérateur souscrivant l'engagement d'accueil des MVNO s'engage également à proposer des conditions contractuelles d'accueil des MVNO sur l'ensemble de son réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile, c'est-à-dire le marché de gros des offres d'accueil des MVNO. A cet égard, l'exercice d'une concurrence effective implique que les contrats d'accueil des MVNO ne contiennent pas de clauses ayant pour effet de restreindre le jeu concurrentiel sur ce marché, sans justification objective et fondée. En particulier, à titre d'exemples, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective sur le marché de gros des offres d'accueil des MVNO :
― les clauses contractuelles susceptibles de limiter, au-delà de ce qui est justifié par l'amortissement des coûts fixes d'accueil de l'opérateur virtuel par l'opérateur hôte, la capacité de l'opérateur virtuel à s'approvisionner auprès de plusieurs opérateurs ou changer d'opérateur hôte, par exemple les clauses d'approvisionnement et pratiques tarifaires emportant un effet fidélisant significatif conduisant à entraver le changement d'offreur ;
― les restrictions techniques, sans justification objective et fondée, ayant pour effet d'augmenter les coûts de changement d'opérateur hôte, par exemple en prohibant l'exploitation, par l'opérateur mobile virtuel, d'un code réseau propre (MNC).
Le caractère effectif du jeu concurrentiel sur le marché de l'accès et du départ d'appel s'apprécie notamment au regard des clauses contractuelles portant sur le degré de facilité avec lequel l'opérateur hôte serait en mesure de mettre fin à la relation contractuelle de manière unilatérale et sur le degré de liberté dont bénéficient les opérateurs virtuels quant à la disposition de leurs actifs matériels ou immatériels. En particulier, et à titre d'exemple, les restrictions suivantes ne semblent pas compatibles avec l'exercice d'une concurrence effective entre offreurs sur le marché de l'accès et du départ d'appel mobile :
― les clauses tendant à limiter l'ouverture du capital à de nouveaux investisseurs, les mouvements de concentration ou de consolidation entre opérateurs mobiles virtuels dans la mesure où elles restreignent les capacités de financement et les perspectives de croissance externe des opérateurs mobiles virtuels, et donc leur pouvoir de négociation vis-à-vis de leur opérateur hôte ;
― les clauses conférant à l'opérateur hôte une prérogative particulière sur la base de clients de l'opérateur virtuel, par exemple l'exercice d'un droit de préemption en cas de cession, puisqu'elles pourraient favoriser la disparition d'un opérateur virtuel du marché et son intégration au sein de l'opérateur hôte dans des conditions économiques artificiellement défavorables au MVNO et à ses actionnaires ;
― une durée de contrat et des conditions de renouvellement qui n'offrent pas à l'opérateur virtuel un horizon suffisant pour permettre son développement, assurer l'amortissement de ses investissements et permettre la valorisation de ses activités auprès des investisseurs ;
― des conditions d'extinction du contrat ne permettant pas à l'opérateur virtuel de bénéficier d'une visibilité suffisante, et en particulier, la possibilité d'une résiliation unilatérale du contrat par l'opérateur hôte en cas de changement de contrôle de l'opérateur virtuel ou en cas de diversification de son approvisionnement. L'engagement pris ne s'oppose pas à ce que soit prévue la résiliation du contrat en cas de prise de contrôle de l'opérateur virtuel par un autre opérateur titulaire d'une autorisation d'utilisation de fréquences pour établir et exploiter un réseau radioélectrique mobile ouvert au public en France métropolitaine, dans la mesure où les conditions d'extinction du contrat sont raisonnables, et notamment compatibles avec la migration technique et commerciale de la base client.

Précisions sur l'engagement technique renforcé,
commun aux engagements de niveau 2 et 3

L'obligation faite à un opérateur souscrivant l'engagement de niveau 2 ou de niveau 3 de proposer une offre d'accueil reposant sur une architecture dite de « full MVNO » n'est pas exclusive de la fourniture, à des MVNO formulant une demande raisonnable, d'offres d'accueil reposant sur une architecture technique de « MVNO léger » (« light MVNO »).

Précisions sur l'engagement économique renforcé
souscrit dans l'engagement de niveau 3

L'engagement de niveau 3 proposé aux candidats contient un engagement à fournir aux MVNO des conditions économiques raisonnables.
Le caractère raisonnable s'apprécie notamment au regard des prestations fournies par les deux parties et de leur apport respectif dans la création et la mise en œuvre des services fournis par l'opérateur virtuel. A cet égard, la fixation des tarifs doit résulter d'une négociation reflétant les apports respectifs des parties à la création de valeur. Ces tarifs sont révisés, le cas échéant, en fonction de l'évolution des conditions prévalant sur les marchés de détail concernés.

3.3.4. Récapitulatif des engagements

Afin de présenter pour chaque lot, le montant financier et le niveau d'engagement qu'il prend concernant l'accueil sur les MVNO, le candidat devra remplir le tableau présenté en annexe 3 du présent document.

3.3.5. Notes affectées aux candidatures

A chaque candidature seront associées quatre notes. Pour chacun des lots 1, 2, 3 et 4, la note sera égale à la proposition financière exprimée en euros pour le lot, selon les modalités définies dans la partie 3.3.2 du présent document, multipliée par le coefficient multiplicateur correspondant à l'engagement d'accueil des MVNO pris pour le lot, selon les modalités définies dans la partie 3.3.3.
Le tableau ci-dessous montre un exemple de notation.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

3.3.6. Sélection

Les candidatures retenues pour chacun des deux blocs de fréquences seront celles ayant reçu la meilleure note globale.
La sélection se fera en deux temps.
Dans un premier temps toutes les candidatures faites sur le lot 1 seront comparées et sera retenue celle qui aura la meilleure note. Ainsi, soit la bande B1 + le canal de garde C1, soit la bande B3 + le canal de garde C2 seront attribués à un des candidats. Il restera donc à attribuer la bande B1 ou la bande B3.
Dans un second temps, les candidatures faites sur les lots 2, 3 et 4 seront comparées dans les modalités suivantes.
Si le candidat ayant gagné le lot 1 a souhaité que ce lot 1 soit placé « à droite » (bande B3 + canal de garde C2), alors l'ARCEP procédera à la comparaison de la note obtenue sur le lot 2 par ce candidat et sur le lot 3 par tous les autres candidats. Le candidat retenu sera celui ayant la meilleure note et se verra attribuer 4,8 MHz « à gauche » (bande B1).
Si le candidat ayant gagné le lot 1 a souhaité que ce lot 1 soit placé « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1), alors l'ARCEP procédera à la comparaison de la note obtenue sur le lot 2 par ce candidat et sur le lot 4 par tous les autres candidats. Le candidat retenu sera celui ayant la meilleure note et se verra attribuer 4,8 MHz « à droite » (bande B3).
Un exemple de processus de sélection est fourni en annexe 1 du présent document.

3.3.7. Modalités de départage des candidats

A chacune des deux étapes, en cas d'égalité persistante entre plusieurs résultats possibles, ceux-ci sont départagés par tirage au sort.

  1. Impact de la présente procédure sur les attributions
    de fréquences de Free Mobile

L'arrêté du 29 juillet 2009 relatif aux modalités et aux conditions d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération dispose que les modalités et conditions d'attribution de l'autorisation correspondante sont fixées conformément à la décision n° 2009-0610 de l'ARCEP en date du 16 juillet 2009 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'attribution d'une autorisation d'utilisation de fréquences dans la bande 2,1 GHz en France métropolitaine pour établir et exploiter un système mobile de troisième génération.
Le paragraphe 2.2 du document 1 annexé à cette décision dispose que :
« Le lot de fréquences de 5 MHz qui sera attribué au candidat sera composé de la bande B2 décrite ci-dessus d'une largeur de 4,8 MHz et de l'un des deux canaux de garde d'une largeur de 200 kHz. Le canal de garde sera déterminé en fonction des résultats de la seconde phase de l'attribution des fréquences de la bande 2,1 GHz, afin de garantir la bonne utilisation des fréquences et d'éviter les brouillages préjudiciables, et sera attribué au candidat retenu dans le cadre du présent appel à candidatures après la fin de cette seconde phase. »
La société Free Mobile a été retenue dans le cadre de cette procédure.
Par la décision n° 2010-0043 en date du 12 janvier 2010 susvisée, la bande de fréquences 1 954,9 - 1 959,9 MHz/2 144,9 - 2 149,9 MHz, correspondant aux blocs C1 et B2, lui a été attribuée. L'article 2 de cette décision précise que :
« L'Autorité, en fonction des résultats de la procédure qui visera à attribuer les fréquences encore disponibles dans la bande 2,1 GHz, se réserve, d'ici le 30 juin 2011, le droit de décaler de 200 kHz vers le haut l'attribution de fréquences de l'opérateur dans la bande 2,1 GHz. »
Dans l'hypothèse où le canal de garde C1 est attribué dans le cadre de la présente procédure, la décision n° 2010-0043 attribuant des fréquences à la société Free Mobile sera modifiée, conformément à l'article 2 mentionné ci-dessus.
Dans l'hypothèse où le canal de garde C2 est attribué dans le cadre de la présente procédure ou dans celle où aucun des deux canaux de garde C1 et C2 n'aurait été attribué dans le cadre de la présente procédure, la décision n° 2010-0043 attribuant des fréquences à la société Free Mobile demeure inchangée.

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EXEMPLE DE PROCESSUS DE SÉLÉCTION

Le candidat X s'engage sur un montant de 200 sur le lot 1 de 5 MHz duplex de la première étape. Il souhaite qu'il soit positionné « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1). Il ne prend aucun engagement envers les MVNO.
Dans le cas où il remporte le lot 1, il ne souhaite pas se voir attribuer les 4,8 MHz restants, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas avoir 9,8 MHz duplex. Il ne fait donc pas d'offre sur le lot 2.
Dans le cas où il perd le lot 1, il souhaite postuler sur les 4,8 MHz restants quel que soit le positionnement choisi par l'attributaire du lot 1 et donc quel que soit le positionnement des 4,8 MHz restants. Ainsi, il s'engage sur un montant de 150 sur le lot 3 de 4,8 MHz duplex « à gauche » (bande B1) et sur un montant de 150 sur le lot 4 de 4,8 MHz duplex « à droite » (bande B3). Il indique ne prendre aucun engagement envers les MVNO pour ces lots.
Ainsi, les notes attribuées à cette candidature seront de [200*1 = 200] pour le lot 1, de [150*1 = 150] pour le lot 3, et de [150*1 = 150] pour le lot 4.
Le candidat Y s'engage sur un montant de 260 sur le lot 1 de 5 MHz duplex de la première étape. Il souhaite qu'il soit positionné « à gauche » (bande B1 + canal de garde C1) et indique prendre un engagement de niveau 2 sur l'accueil des MVNO pour ce lot 1.
Dans le cas où il remporte le lot 1, il s'engage sur un montant de 140 sur le lot 2 de 4,8 MHz « à droite » (la bande B3) pour lequel il indique prendre un engagement de niveau 3 sur l'accueil des MVNO. Il souhaite donc avoir les 9,8 MHz, et pas seulement 5 MHz.
Dans le cas où il perd le lot 1, et où ce lot 1 a été placé « à droite » par l'attributaire, il s'engage sur un montant de 250 sur le lot 3 de 4,8 MHz duplex « à gauche » (bande B1) pour lequel il indique prendre un engagement de niveau 2 sur l'accueil des MVNO. Il s'engage également, dans le cas où il perd le lot 1, et où ce lot 1 a été placé « à gauche » par l'attributaire, sur un montant de 190 sur le lot 4 de 4,8 MHz duplex « à droite » (bande B3) pour lequel il indique prendre un engagement de niveau 2 sur l'accueil des MVNO.
Ainsi, les notes attribuées à cette candidature seront de [260*1,75 = 455] pour le lot 1, de [140*2 = 280] pour le lot 2, de [250*1,75 = 437,5] pour le lot 3 et de [190*1,75 = 332,5] pour le lot 4.
Le candidat Z s'engage sur un montant de 150 sur le lot 1 de 5 MHz duplex de la première étape. Il souhaite qu'il soit positionné « à droite » (bande B3 + canal de garde C2) et indique prendre un engagement de niveau 3 sur l'accueil des MVNO pour ce lot 1.
Dans le cas où il remporte le lot 1, il ne souhaite pas se voir attribuer les 4,8 MHz restants, c'est-à-dire qu'il ne souhaite pas avoir 9,8 MHz duplex. Il ne fait donc pas d'offre sur le lot 2.
Dans le cas où il perd le lot 1, et où ce lot 1 a été placé « à droite » par l'attributaire, il s'engage sur un montant de 150 sur le lot 3 de 4,8 MHz duplex « à gauche » (bande B1) pour lequel il indique prendre un engagement de niveau 3 sur l'accueil des MVNO. Il s'engage également, dans le cas où il perd le lot 1, et où ce lot 1 a été placé « à gauche » par l'attributaire, sur un montant de 150 sur le lot 4 de 4,8 MHz duplex « à droite » (bande B3) pour lequel il indique prendre un engagement de niveau 3 sur l'accueil des MVNO.
Ainsi, les notes attribuées à cette candidature seront de [150*2 = 300] sur le lot 1, de [150*2 = 300] sur le lot 3 et de [150*2 = 300] sur le lot 4.
On peut récapituler les engagements pris par les candidats sur chaque lot, avec la note associée à chacun de ces lots, dans le tableau suivant :

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 47 du 25/02/2010 texte numéro 96

Ainsi, les notes pour le lot 1 sont de 200 pour le candidat X, de 455 pour le candidat Y et 300 pour le candidat Z.
La candidature retenue pour le bloc de 5 MHz duplex est donc celle du candidat Y. Y se voit donc attribuer la bande B1 et le canal de garde C1 (« à gauche »), conformément à son choix.
Il reste donc uniquement la bande B3 à attribuer. De ce fait, les candidatures pour le bloc de 4,8 MHz duplex restant seront comparées entre celle faite sur le lot 2 par le candidat retenu sur le lot 1 en première étape (le candidat Y) et celles faites sur le lot 4 (bande B3) par les autres candidats.
Le candidat Y a une note de 280 sur le lot 2. Le candidat X a une note de 150 sur le lot 4. Le candidat Z a une note de 300 sur le lot 4. Le candidat Z est donc retenu dans la seconde étape, et se voit attribuer la bande B3 restante.
Enfin, la société Free Mobile retenue à l'issue de la procédure lancée par l'arrêté du 29 juillet 2009 voit son autorisation d'utilisation de fréquences modifiée : la bande de 5 MHz duplex qui lui a été attribuée par la décision n° 2010-0043 de l'ARCEP est décalée de 200 kHz vers le haut.

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FORME INDICATIVE DES TABLEAUX À FOURNIR

Les tableaux fournis par les candidats s'inspireront de la forme indicative ci-dessous. Ils sont présentés en langue française et selon les normes comptables françaises. Ils sont présentés sur une période d'au minimum sur cinq ans et de préférence sur une période démontrant la rentabilité du projet, voire sur la durée de l'autorisation. Les exercices se terminent au 31 décembre de chaque année. Ils doivent obligatoirement permettre de distinguer ce qui relève de la seule activité 3G de la société candidate et, le cas échéant, des autres activités de cette société.

Tableau des emplois

| |2010|2011|2012|2013|2014| |------------------|----|----|----|----|----| |Effectifs au 31/12| | | | | |

Tableaux des investissements prévisionnels

| NOMBRE D'UNITÉS
et investissements
(en milliers d'euros) |2010|2011|2012|2013|2014|Totaux| |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| |Distinguer les investissements (4) pour :
sous-système radio
sous-système réseau
système d'information
constructions/immobilier| | | | | | | | Total | | | | | | | | (4) En détaillant à chaque fois les différents types d'équipements (nombre d'unités et montants). | | | | | | |

La durée d'amortissement sera précisée dans chacun des cas.

Comptes de résultat prévisionnels

| EN MILLIERS D'EUROS |2010|2011|2012|2013|2014| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----| | Recettes/produits d'exploitation :
― services vocaux
― services de données (à détailler) | | | | | | |Charges d'exploitation :
― personnel :
― salaires
― charges salariales
― coûts du réseau :
― interconnexion
― liaisons louées
― redevances
― immobilier
― ventes et marketing
― autres charges (à détailler)| | | | | | | Résultat avant amortissements et charges financières | | | | | | | Dotation amortissements (distinguer ce qui est spécifique au réseau) et provisions | | | | | | | Charges et produits financiers | | | | | | | Résultat avant impôt | | | | | | | Impôt et taxes | | | | | | | Résultat net | | | | | | | Capacité d'autofinancement
(résultat net + dotation amortissements et provisions) | | | | | |

Bilans prévisionnels détaillés

| EN MILLIERS D'EUROS |2010|2011|2012|2013|2014| |---------------------------|----|----|----|----|----| | Immobilisations télécoms | | | | | | | Autres immobilisations | | | | | | |Total actif immobilisé brut| | | | | | | Amortissements | | | | | | |Total actif immobilisé net | | | | | | | | | | | | | | Actif d'exploitation | | | | | | | Actif hors exploitation | | | | | | | Trésorerie | | | | | | | Total actif circulant | | | | | | | TOTAL ACTIF | | | | | |

| Fonds propres et capital social | | | | | | |:--------------------------------:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:| | Résultat de l'exercice | | | | | | | Report à nouveau | | | | | | | Total capitaux propres | | | | | | | Provisions et charges | | | | | | |Dettes à long terme (à détailler) | | | | | | |Dettes à court terme (à détailler)| | | | | | | Total dettes | | | | | | | TOTAL PASSIF | | | | | |

Le cas échéant, les bilans des deux derniers exercices des sociétés ayant des participations directes dans la société candidate seront également fournis. Ils sont présentés de préférence en langue française et selon les normes comptables françaises. A défaut, le candidat pourra utilement présenter une synthèse de ces bilans en langue française et selon les normes comptables françaises.

Plan de financement prévisionnel

| EN MILLIERS D'EUROS |2010|2011|2012|2013|2014|TOTAUX| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|------| | Emplois :
― investissements
― remboursement de dettes financières
― de long terme
― de court terme
― variation du besoin en fonds de roulement | | | | | | | | Total des emplois | | | | | | | |Ressources :
― capacité d'autofinancement
― apport en fonds propres
― emprunts à long terme :
― emprunts intra groupe
― emprunts bancaires
― crédits fournisseurs
― autres (à détailler)| | | | | | | | Total des ressources | | | | | | | | Variation de la trésorerie (ressources ― emplois) | | | | | | | | Trésorerie au début de l'exercice | | | | | | | | Trésorerie en fin d'exercice | | | | | | |

Valeur actuelle nette et taux de rentabilité interne en fonction des hypothèses retenues

Les hypothèses prises pour calculer la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne seront précisées par le candidat.

| |HYPOTHÈSE 1|HYPOTHÈSE 2|HYPOTHÈSE 3|HYPOTHÈSE n| |---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------| | Valeur actuelle nette (VAN) | | | | | |Taux de rentabilité interne (TRI)| | | | |

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TABLEAU À REMPLIR POUR PRÉSENTER LES ENGAGEMENTS DU CANDIDAT

Le candidat devra remplir les cases vides du tableau suivant, pour les lots auxquels il postule :

| LOT |QUANTITÉ
DE FRÉQUENCES| PLACE DES FRÉQUENCES
(« à gauche »
ou « à droite ») (5) |MONTANT FINANCIER PROPOSÉ
pour la part fixe des redevances (6)|ENGAGEMENT MVNO
(0, 1, 2 ou 3) (7)| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------| | 1 | 5 MHz | (8) | | | | 2 | 4,8 MHz |A gauche si le lot 1 est demandé à droite, ou à droite si le lot 1 est demandé à gauche| | | | 3 | 4,8 MHz | A gauche | | | | 4 | 4,8 MHz | A droite | | | | (5) Conformément aux définitions présentés dans la partie 3.3.1 du document 2.
(6) Conformément aux définitions présentées dans la partie 3.3.2 du document 2.
(7) Conformément aux définitions présentées dans la partie 3.3.3 du document 2.
(8) Indiquer dans cette case « à gauche » ou « à droite ».| | | | |

Rappel :
Les lots 1, 2, 3 et 4 sont définis dans la partie 3.3.1 du document 2.
Les modalités concernant le montant financier proposé pour la part fixe des redevances sont définies dans la partie 3.3.2 du document 2.
Les modalités concernant l'engagement MVNO sont définies dans la partie 3.3.2 du document 2.