Article 1
La procédure de certification V2007 adoptée par le collège du 14 mai 2008 est modifiée comme suit :
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Le collège de la Haute Autorité de santé, ayant délibéré en sa séance du 20 janvier 2010,
Vu les articles L. 161-37 (4°), R. 161-70, R. 161-74 du code de la sécurité sociale ;
Vu les articles L. 1414-4, L. 6113-3, L. 6113-4, L. 6113-6, L. 6113-7, L. 6322-1 et R. 6113-14 du code de la santé publique ;
Vu la délibération du collège en date du 9 mars 2005 créant la commission de certification des établissements de santé ;
Vu la décision n° 2008-05-048 du 14 mai 2008 adoptant la procédure de certification des établissements de santé,
Décide :
La procédure de certification V2007 adoptée par le collège du 14 mai 2008 est modifiée comme suit :
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Au début du paragraphe 3-2, sont insérées les dispositions suivantes :
« Lorsque l'établissement ne retourne pas l'autoévaluation dans les délais fixés, la HAS prononce un constat de carence.
L'établissement est alors mis en demeure d'adresser ce document dans un délai d'un mois. En cas de non-production à échéance, la HAS prononce une décision de non-certification rendue publique sur son site internet.
La HAS examine avec le directeur de l'ARH et le directeur de l'établissement le délai au terme duquel l'établissement peut demander une nouvelle visite de certification. »
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Le dernier paragraphe du 3.3 est supprimé.
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A la suite de la première phrase du paragraphe 7, il est inséré la phrase suivante :
« Dans l'hypothèse où l'établissement ne produit pas le rapport de suivi dans le délai imparti, la HAS diligente une visite ciblée. »
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Les dispositions du paragraphe 8.2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'établissement de santé doit assurer la plus large diffusion interne du rapport de certification qui lui est adressé :
Il doit notamment le porter à la connaissance :
a) De l'instance délibérante et de la commission ou conférence médicale d'établissement ;
b) De la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge.
Par ailleurs, le livret d'accueil devra comporter les conditions de mise à disposition des personnes hospitalisées d'une information sur les résultats des différentes procédures d'évaluation de la qualité des soins, dont le rapport de certification.
L'établissement doit également mettre chaque année à disposition du public les indicateurs de qualité recueillis de manière obligatoire et utilisés dans le cadre de la procédure de certification. »
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La présente décision s'applique à compter de la date de publication au Journal officiel à l'ensemble des établissements de santé qui, dans le cadre de la V2007 :
― n'ont pas encore fait l'objet d'une visite de certification ;
― ont fait l'objet d'une visite de certification et doivent, conformément à la décision prise par la Haute Autorité de santé, adresser à celle-ci un rapport de suivi.
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Le directeur de la Haute Autorité de santé est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Saint-Denis, le 20 janvier 2010.
Pour le collège :
Le président,
L. Degos