JORF n°0023 du 28 janvier 2010

Décision n°2009-927 du 19 novembre 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, et notamment son annexe IV ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement d'une fréquence analogique, actuellement attribuée à la chaîne culturelle européenne, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de 19 heures à 3 heures de ses programmes dans la zone d'Incheville.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la chaîne culturelle européenne.
La chaîne culturelle européenne adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon