Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 22, 25, 26, 44 et 48-1 ;
Vu la décision n° 99-151 du 12 avril 1999 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télédiffusion de France à exploiter, sur la fréquence 92,3 MHz aux Saintes-Terre-de-Haut, le service de radio en modulation de fréquence de la société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l'outre-mer dénommé Radio Guadeloupe ;
Vu le procès-verbal de constat effectué le 20 septembre 2009 par un agent assermenté du Conseil ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de respecter les obligations qui leur sont imposées par la décision les autorisant à émettre ;
Considérant que, selon l'annexe de la décision du 12 avril 1999 susvisée, la valeur de l'excursion de fréquence autorisée sur la fréquence 92,3 MHz aux Saintes-Terre-de-Haut est de 75 kHz ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal susvisé que la société France Télévisions ne respecte pas ses obligations en émettant le service Radio Guadeloupe sur la fréquence 92,3 MHz aux Saintes-Terre-de-Haut avec une excursion de fréquence de 125 kHz ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :