Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision n° 2004-454 du 19 octobre 2004 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société Télé Caraïbes international Guadeloupe à exploiter un service de télévision diffusé en clair par voie analogique hertzienne terrestre dénommé La Une Guadeloupe ;
Vu la convention signée le 19 octobre 2004 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Télé Caraïbes international Guadeloupe, notamment ses articles 4-1-4 et 4-2-1 ;
Vu la lettre du 26 juin 2009 du comité technique radiophonique des Antilles-Guyane ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-4 de cette convention, l'éditeur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent en matière de programmes ;
Considérant que, par courrier du 26 juin 2009, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité la société Télé Caraïbes international Guadeloupe à fournir le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements en matière de programmes pour l'année 2008 ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-4 de la convention susvisée la société Télé Caraïbes international Guadeloupe n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à la société Télé Caraïbes international Guadeloupe la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :