Article 1
La société Mizik Tropical est mise en demeure, d'une part, de fournir, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2008 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-3 de la convention du 9 mars 2005 modifiée.
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