Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 19, 33-1 et 42 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Mizik Tropical le 9 mars 2005, telle que modifiée par les avenants signés les 2 juillet 2008 et 26 mai 2009, notamment ses articles 4-1-3 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-3 de cette convention, « L'éditeur communique chaque année au Conseil supérieur de l'audiovisuel au plus tard le 31 mars un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice précédent. [...] » ;
Considérant que par courriers des 25 février 2009, 14 mai 2009 et 3 août 2009, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a invité la société Mizik Tropical à fournir son rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et engagements pour l'exercice 2008 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-3 de la convention susvisée la société Mizik Tropical n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors il y a lieu d'adresser à la société Mizik Tropical la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :