JORF n°0252 du 30 octobre 2009

Article 1

Article 1

L'association Top FM est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 101,3 MHz dans la zone du Tampon.


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Version 1

L'association Top FM est mise en demeure d'émettre dans les conditions prévues dans son autorisation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sur la fréquence 101,3 MHz dans la zone du Tampon.