I-1. La ressource disponible
L'annexe I de la présente décision mentionne la fréquence disponible. Elle précise les conditions techniques d'utilisation de cette fréquence.
Il s'agit d'une fréquence numérique dédiée proposée depuis la zone de Nantes - Haute-Goulaine et qui couvre la Vendée et une partie de Maine-et-Loire (en particulier l'agglomération de Cholet) et de la Loire-Atlantique. Les caractéristiques techniques de diffusion retenues limitent le rayonnement vers le nord, de telle sorte que la couverture de Nantes est restreinte.
La couverture offerte pourra être complétée en Vendée par des réémetteurs planifiés sur la même fréquence. Toutefois, afin de limiter tout risque de brouillage lié à l'usage d'une fréquence unique, tous les services autorisés devront impérativement être diffusés sur la même zone. En particulier, ils devront être diffusés sur l'ensemble des réémetteurs qui pourraient être mis en service pour compléter la couverture assurée par l'émetteur principal de Nantes - Haute-Goulaine.
Une liste exhaustive des zones de diffusion de ces réémetteurs est donnée en annexe I.
La fréquence identifiée sera disponible lors du passage au tout numérique sur la région Pays de la Loire, prévu le 18 mai 2010.
Cette fréquence est proposée pour la diffusion de quatre services de télévision (équivalent temps complet).
I-2. Les catégories de services
Le présent appel s'adresse aux seuls services de télévision, en clair, à vocation locale.
Définition d'un service de télévision
Selon l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme service de télévision : « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et des sons ».
Un service de télévision peut, en application des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986, être accompagné de données associées destinées à enrichir et à compléter le programme de télévision.
Définition d'un service de télévision à vocation locale
Selon l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 relatif aux appels aux candidatures en numérique, est un service à vocation locale tout service dont la zone géographique équivaut à une partie du territoire métropolitain.
Personnes morales susceptibles d'être candidates
Peuvent répondre à cet appel aux candidatures, conformément à l'article 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 :
― les sociétés commerciales, y compris les sociétés d'économie mixte locale ;
― les sociétés coopératives d'intérêt collectif ;
― les établissements publics de coopération culturelle ;
― les associations déclarées selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
― les associations à but non lucratif régies par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Caractéristiques de la programmation
Le canal peut être utilisé pour la diffusion d'un seul service de télévision (temps complet) ou pour la diffusion de plusieurs services de télévision ayant chacun une autorisation distincte (temps partagé).
Les services de télévision sont destinés à être diffusés en clair.
L'éditeur doit consacrer au minimum la moitié du volume total hebdomadaire du temps d'antenne à des émissions dont le sujet est ancré dans la réalité sociale, économique et culturelle de tout ou partie du département de la Vendée ou d'une partie du département de Maine-et-Loire (émissions locales). Ce minimum doit être programmé entre 6 heures et 24 heures.
Le volume minimum hebdomadaire d'émissions locales en première diffusion est de douze heures sur 44 semaines par an. Ce volume doit être programmé aux meilleures heures d'audience des émissions locales, notamment en mi-journée et en avant-soirée.
La convention peut fixer une montée en charge du volume de première diffusion de ces émissions. Lors de la première année de diffusion du service, ce volume ne peut être inférieur à sept heures pour la programmation hebdomadaire en première diffusion.
Le cas échéant, les émissions locales peuvent être fournies par des tiers.
Il en est de même pour des émissions autres que locales.
Dans les deux cas, l'éditeur doit conserver en toutes circonstances son indépendance éditoriale. Par conséquent, le programme fourni ne doit pas, d'une part, faire l'objet d'une identification particulière mentionnant, directement ou indirectement, le fournisseur de programmes ni, d'autre part, excéder plus de 30 % du temps d'antenne lorsque les horaires de programmation sont imposés à l'éditeur.
Mode de financement
Le financement des services peut être assuré par des recettes publicitaires, des recettes issues du parrainage et du téléachat (décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié) et des aides publiques dans le respect des règles communautaires applicables (1).
I-3. Dispositif « anti-concentration »
L'éditeur doit respecter les règles relatives à la nationalité et à la concentration des médias telles qu'elles sont fixées aux articles 39 et 40 (pour les sociétés), 41, 41-1-1 et 41-2-1 de la loi du 30 septembre 1986.
(1) Le candidat devra s'assurer que ces aides sont conformes au droit communautaire relatif aux aides d'Etat (cf. circulaire du Premier ministre du 26 janvier 2006 relative à l'application au plan local des règles communautaires de concurrence relatives aux aides publiques aux entreprises ― JO du 31 janvier 2006). L'éditeur transmet au conseil, le cas échéant, les documents qui attestent de cette conformité.
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