JORF n°0173 du 29 juillet 2009

Article 1

Article 1

La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 en veillant, dans les programmes du service de télévision Virgin 17, à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.


Historique des versions

Version 1

La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 en veillant, dans les programmes du service de télévision Virgin 17, à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.