Article 1
La société MCM est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 2-3-3 de la convention du 24 juin 2008 en veillant, dans les programmes du service de télévision Virgin 17, à ne pas inciter à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques.
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