JORF n°0162 du 16 juillet 2009

Article 1

Article 1

L'association Radio Libre Clash est mise en demeure de diffuser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le programme spécifique à la zone de Lurcy-Lévis conformément aux stipulations de l'article 3-1 de la convention du 11 septembre 2007.


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Version 1

L'association Radio Libre Clash est mise en demeure de diffuser, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, le programme spécifique à la zone de Lurcy-Lévis conformément aux stipulations de l'article 3-1 de la convention du 11 septembre 2007.