JORF n°0110 du 13 mai 2009

Décision n°2009-276 du 21 avril 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 29 et 29-3 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par le maintien de l'offre d'un service unique de radio diffusée par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'usage d'une fréquence en vue de l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence sur les autoroutes A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A19, A26, A31, A36, A39, A40, A42, A46, A54, A61, A62, A68, A71, A77, A81 et A404.
Il s'adresse à des services de « radio d'autoroute » destinés exclusivement ou principalement à l'information et à la sécurité routières le long des autoroutes.
La zone géographique déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour l'usage de cette fréquence et les conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe I de la présente décision.
La zone de couverture du service est limitée, sauf débordements techniques inévitables, à l'emprise faisant l'objet de la concession d'autoroute, tant dans sa longueur que dans sa largeur.

Fait à Paris, le 21 avril 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon