JORF n°0072 du 26 mars 2009

Décision n°2009-213 du 24 février 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le 2e alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu la décision n° 2001-387 du 24 juillet 2001 modifiée relative à un appel aux candidatures pour l'édition de services de télévision à vocation nationale diffusés par voie numérique hertzienne, notamment son annexe IV ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite le réaménagement de certaines fréquences exploitées en mode analogique, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'usage des fréquences définies en annexe à la présente décision est attribué à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion, de 19 heures à 3 heures, de ses programmes. L'attribution de ces fréquences est subordonnée aux conditions indiquées dans cette annexe.
Ces fréquences se substituent à celles précédemment attribuées à la chaîne culturelle européenne par la décision n° 92-575 du 23 juin 1992 susvisée, pour la diffusion de son programme dans les zones de Bagnac-sur-Célé, Cajarc, Craponne-sur-Arzon, Figeac 3, Le Monastier-sur-Gazeille, Nancy, Saint-Germain-Laprade 1, Tence et Villeneuve-d'Allier 1.
Ces substitutions devront être effectuées avant le 31 mai 2009.
Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place, après accord entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la chaîne culturelle européenne.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon