Article 1
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;
Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal Plus le 29 mai 2000, modifiée par ses avenants, notamment ses articles 15, 17 et 49 ;
Vu le compte rendu de visionnage du journal télévisé diffusé le 17 février 2009 à 12 h 54 par la société Canal Plus ;
Considérant qu'en vertu de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée la convention fixe les règles particulières applicables au service dans le respect de l'honnêteté et du pluralisme de l'information et des programmes ;
Considérant qu'en vertu de l'article 49 de la convention susvisée le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans cette convention et rend publique cette mise en demeure ; qu'aux termes de l'article 15 de la même convention : « l'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes du service. La société vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel » ; qu'aux termes de l'article 17 : « la société fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information. Elle veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer » ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société Canal Plus a diffusé au cours du journal télévisé de la mi-journée, le 17 février 2009, un reportage consacré aux manifestations en Guadeloupe, qui comportait les images d'une intervention des forces armées contre des manifestants à Madagascar ; qu'aucune indication n'ayant été donnée à l'écran sur la teneur de ces images, qui n'avaient pas de rapport avec le sujet traité, leur diffusion était de nature à créer une confusion dans l'esprit des téléspectateurs ; que ces faits constituent un manquement à l'honnêteté de l'information ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société Canal Plus la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
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La présente décision sera notifiée à la société Canal Plus et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 24 février 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon