L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 32-1, L. 42-1 à L. 42-3, R. 20-44-9-1 à R. 20-44-9-12 ;
Vu l'arrêté du 4 août 2000 du secrétaire d'Etat à l'industrie autorisant la société Cegetel La Réunion à établir et exploiter un réseau de télécommunications ouvert au public et à fournir le service téléphonique au public ;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 du ministre délégué à l'industrie relatif aux modalités et aux conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 11 août 2006 du ministre délégué à l'industrie portant application de l'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques relatif aux fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations d'utilisation peuvent faire l'objet d'une cession ;
Vu la décision n° 2000-0830 de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 28 juillet 2000 portant attribution de fréquences dans la bande 3,5 GHz à la société Cegetel La Réunion dans le département de La Réunion ;
Vu la décision n° 2005-0647 du 7 juillet 2005 proposant au ministre chargé des communications électroniques les modalités et les conditions d'autorisation d'utilisation des fréquences de boucle locale radio disponibles dans la bande 3,4-3,6 GHz en Guyane, à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la décision n° 2005-1082 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 13 décembre 2005 fixant les conditions techniques d'utilisation de la bande de fréquences 3 410-3 600 MHz pour les liaisons de transmission point à multipoint du service fixe ;
Vu la décision n° 2006-0747 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 juillet 2006 attribuant à la société Guet@li haut débit l'autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu la demande du représentant permanent du gérant commun aux deux sociétés Guet@li haut débit et Société Réunionnaise de Radiotéléphone (SRR) notifiée le 9 novembre 2009 par courrier à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, tendant à l'approbation d'un projet de cession à la société SRR des autorisations d'utilisation de fréquences susvisées attribuées à la société Guet@li haut débit ;
Après en avoir délibéré le 24 novembre 2009,
Pour les motifs suivants :
Sur le cadre réglementaire :
L'article L. 42-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) prévoit que le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
En application de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé, les autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4-3,6 GHz peuvent faire l'objet de cessions totales ou partielles.
Conformément à l'article L. 42-3 du CPCE, tout projet de cession doit être notifié à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Lorsqu'un projet de cession porte sur une fréquence assignée en application de l'article L. 42-2 du CPCE, celui-ci est en outre soumis à l'approbation préalable de l'Autorité.
Les fréquences de boucle locale radio, respectivement dans la bande 3 452-3 494 MHz et son duplex 3 552-3 594 MHz concernant le département de La Réunion et dans la bande 3 438-3 466 MHz et son duplex 3 538-3 566 MHz concernant la collectivité territoriale de Mayotte, ont été attribuées à la suite d'appels à candidatures en application de l'article L. 42-2 du CPCE. Tout projet de cession portant sur ces fréquences est soumis à l'approbation préalable de l'Autorité, selon les modalités prévues aux dispositions des articles R. 20-44-9-1 et suivants du CPCE.
Sur la demande des sociétés Guet@li haut débit et SRR
Par la décision n° 2000-0830 susvisée concernant le département de La Réunion et par la décision n° 2006-0747 susvisée concernant la collectivité territoriale de Mayotte, la société Guet@li haut débit est autorisée à utiliser pour un réseau point à multipoint du service fixe des fréquences de boucle locale radio de la bande 3,4-3,6 GHz.
Par courrier notifié le 9 novembre 2009, les sociétés Guet@li haut débit et SRR ont saisi l'Autorité d'une demande d'approbation du projet de cession des autorisations susvisées à la société SRR respectivement dans le département de La Réunion et la collectivité de Mayotte.
Cette demande intervient dans le cadre du projet de fusion-absorption de la société Guet@li haut débit par la société SRR.
L'Autorité a en particulier examiné la demande au regard du respect par le cédant et le cessionnaire des conditions prévues à l'article R. 20-44-9-5 du code des postes et des communications électroniques.
A cet égard, l'Autorité a notamment relevé les engagements suivants pris par le cessionnaire pressenti.
Le cessionnaire pressenti s'engage à utiliser les fréquences attribuées conformément à l'ordre public et dans le respect des besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
Il s'engage également à garantir la bonne utilisation des fréquences attribuées.
Il s'engage à respecter les prescriptions de l'autorisation afférentes aux droits d'utilisation cédés qui relèvent des 1°, 4° et 5° de l'article L. 42-1 du CPCE.
Il s'engage au paiement des redevances visées, d'une part, à l'article 3 de la décision n° 2000-0830 susvisée et, d'autre part, au III de l'annexe 1 de la décision n° 2006-0747 susvisée.
En outre, ce projet de cession ne porte pas atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation dans le département de La Réunion et la collectivité territoriale de Mayotte.
Le cédant s'engage en particulier à respecter les obligations en matière de couverture de population et de déploiement de sites, qui sont, à la date de la demande d'approbation de la cession, remplies par le cédant.
Au vu des éléments fournis, il n'y a pas lieu d'opposer un refus d'approbation au projet de cession,
Décide :