JORF n°0291 du 16 décembre 2009

Décision n°2009-0889 du 22 octobre 2009

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes,

Vu le code des postes et communications électroniques (ci-après CPCE), et notamment ses articles L. 35-3, R. 20-33, R. 20-35, R. 20-36 et R. 20-37 ;

Vu les arrêtés du ministre en charge des communications électroniques du 3 mars 2005 portant désignation de l'opérateur chargé de fournir les composantes du service universel prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 du CPCE ;

Vu la décision n° 07-0994 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 15 novembre 2007 fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2008 ;

Vu la décision n° 2008-1258 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 20 novembre 2008 relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2007 prévu par l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques ;

Vu la décision n° 2009-0202 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 12 mars 2009 publiant les règles employées pour l'application des méthodes mentionnées aux articles R. 20-33 à R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques pour le calcul du coût définitif du service universel pour l'année 2007 ;

Après en avoir délibéré le 22 octobre 2009,

I. ― Contexte

L'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques dispose :
« Pour évaluer les coûts mentionnés aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36, le taux de rémunération du capital utilisé est fixé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en tenant compte du coût moyen pondéré des capitaux permanents pour tout opérateur chargé du service universel et de celui que supporterait un investisseur dans les activités de communications électroniques en France. »
Le taux de rémunération du capital constitue un élément nécessaire au calcul des coûts nets correspondant aux obligations de service universel suivantes :
― obligations de péréquation tarifaire correspondant aux obligations de péréquation géographique ;
― obligations relatives à la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
L'objectif de la présente décision est de fixer le taux à utiliser pour l'évaluation définitive du coût correspondant à ces obligations de service universel pour l'année 2008.

II. ― Décision précédente

Pour l'année 2007, l'Autorité avait fixé, par sa décision n° 2008-1258 susvisée, le taux de rémunération du capital employé à 10,7 % pour le calcul du coût net définitif du service universel.

III. ― Méthode

L'Autorité n'a procédé à aucun changement dans la méthode ou dans les règles d'évaluation du taux de rémunération du capital par rapport à celles définies dans la décision n° 2008-1258 susvisée relative à la fixation de la valeur définitive du taux de rémunération du capital pour le calcul du coût net définitif du service universel pour l'année 2007.
Ces règles sont précisées par la décision n° 2009-0202 de l'Autorité susvisée.

IV. ― Evaluation du taux pour l'année 2008

L'application des règles de fixation du taux de rémunération du capital conduit, pour l'année 2008, à l'évolution de deux paramètres :
― le taux sans risque, abaissé à 4,2 %, contre 4,3 % en 2007, conformément à l'évolution de la moyenne annuelle de l'indice « TEC 10 » (Taux de l'Echéance Constante à 10 ans, indice journalier des rendements à long terme des emprunts d'Etat) en 2008 ;
― la prime de dette, estimée à 1,50 %, en cohérence avec les conditions de financement encore plus serrées en 2008 qu'en 2007.
Les valeurs des autres paramètres pertinents pour établir le taux définitif relatif à l'année 2008 sont inchangées par rapport à celles retenues pour la fixation du taux définitif relatif à l'année 2007 :
― la prime de marché s'élève à 5 % ;
― le « bêta » cible retenu pour les actions France Télécom est de 1 ;
― le levier financier, défini comme le rapport de la dette aux capitaux propres, est de 66,67 %.
Le coût des fonds propres vient ainsi s'établir à 14,2 %, et le coût de la dette à 5,6 %. Le coût moyen pondéré du capital évalué en utilisant une structure d'endettement cible ressort alors à 10,7 %,
Décide :

Article 1

Le taux de rémunération du capital prévu à l'article R. 20-37 du code des postes et communications électroniques et utilisé pour évaluer la valeur définitive pour 2008 des coûts nets prévus aux articles R. 20-33, R. 20-35 et R. 20-36 du même code est fixé à 10,7 %.

Article 2

Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 octobre 2009.

Le président,

J.-L. Silicani