Article 1
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de débranchement du tram-train T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil.
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La Commission nationale du débat public,
Vu le code de l'environnement en ses articles L. 121-1 et suivants, et ses articles R. 121-3, R. 121-4, R. 121-5 et R. 121-9 ;
Vu la délibération du conseil du Syndicat des transports d'Ile-de-France en date du 9 juillet 2008 relative au dossier d'objectifs et de caractéristiques principales du débranchement du tram-train T4 pour desservir la plateau de Clichy-Montfermeil et aux modalités de la concertation préalable ;
Vu l'avis du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) publié le 14 octobre 2008 précisant les caractéristiques du projet ainsi que les modalités de consultation du dossier d'objectifs et de caractéristiques principales ;
Vu la délibération du conseil municipal de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) en date du 10 avril 2008 autorisant le maire à saisir la Commission nationale du débat public dès que le projet de débranchement du tram-train T4 sera rendu public ;
Vu la lettre de saisine du maire de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) en date du 25 novembre 2008, reçue le 25 novembre 2008 ;
Vu la lettre en date du 26 novembre 2008 de la directrice générale du Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF) ;
Vu le dossier d'objectifs et de caractéristiques principales ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant que ses enjeux et ses impacts sur le milieu urbain sont importants ;
Considérant toutefois que, si le dossier d'objectifs et de caractéristiques principales fait apparaître l'importance des enjeux sociaux et économiques pour le plateau de Clichy-Montfermeil, il n'apparaît pas que ce projet présente un caractère national au sens de la loi,
Décide :
Il n'y a pas lieu d'organiser un débat public sur le projet de débranchement du tram-train T4 pour desservir le plateau de Clichy-Montfermeil.
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Il est recommandé au Syndicat des transports d'Ile-de-France (STIF), maître d'ouvrage, d'ouvrir une concertation selon les modalités suivantes :
― elle sera menée sous l'égide d'une personnalité indépendante qui en sera le garant, en veillant au bon déroulement de la concertation, à la qualité et à la sincérité des informations diffusées et en favorisant l'expression du public ;
― elle fera une large place à l'information, notamment par une publicité élargie et à l'expression de la population, notamment à l'occasion de réunions publiques ;
― elle portera sur les six familles de tracés ;
― elle portera notamment sur les impacts sur le milieu urbain, les sites classés et l'ambiance sonore ;
― elle portera également sur les modalités de concertation après enquête publique et durant le chantier ;
― elle fera l'objet d'un compte rendu à la commission nationale.
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La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 7 janvier 2009.
Pour la commission :
Le président,
P. Deslandes