JORF n°0141 du 20 juin 2009

CHAPITRE V : SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET AUTRES OBLIGATIONS DES OPERATEURS

Article 10

Relevé d'identité opérateur (RIO).
I. ― Les opérateurs mobiles attribuent pour chaque numéro mobile actif un relevé d'identité opérateur ou RIO. Ce RIO est attribué à tout numéro mobile, dans les meilleurs délais, et au maximum dans les sept jours calendaires qui suivent l'activation du numéro.
II. ― Le RIO est composé de quatre champs suivant la structure suivante « OO Q RRRRRR CCC » avec :
― champ « OO » : champ codé sur deux caractères numériques identifiant l'opérateur donneur ;
― champ « Q » : champ codé sur un caractère alphanumérique correspondant à la qualité de l'abonné. Ce champ peut prendre deux modalités « P » ou « E » ;
― champ « RRRRRR » : champ codé sur six caractères alphanumériques constituant la référence simplifiée du numéro client ;
― champ « CCC » : champ codé sur trois caractères alphanumériques constituant une clé permettant de vérifier la cohérence entre le numéro mobile de l'abonné et les trois premiers champs du RIO.
III. ― Lorsqu'un abonné mobile a souscrit à une offre mobile entreprise, l'opérateur doit renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Lorsque l'abonné mobile n'a pas souscrit à une offre mobile entreprise, mais est un abonné mobile identifié par un SIREN, il est recommandé de renseigner le champ « Q » avec la modalité « E ». Dans tous les autres cas, l'opérateur renseigne le champ « Q » avec la modalité « P ».

Article 11

Annulation d'une demande de portabilité par l'opérateur receveur.
Seul l'opérateur receveur peut annuler une demande de portabilité auprès de l'opérateur donneur. Dans ce cas, la demande de résiliation du contrat entre l'abonné et l'opérateur donneur est également annulée.

Article 12

Traitement des informations.
L'opérateur donneur ne peut, suite à une demande de portabilité, informer ses services commerciaux de la résiliation du contrat de l'abonné avant l'envoi de sa confirmation de l'éligibilité de la demande à l'opérateur receveur.

Article 13

Exécution.
Le directeur général de l'Autorité est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française, après son homologation par le ministre chargé des communications électroniques.