Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision n° 2007-766 du 11 septembre 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Audio Diffusion à exploiter sur la fréquence 98,7 MHz au Puy-en-Velay un service de radio en modulation de fréquence dénommé NRJ Haute-Loire ;
Vu la convention signée le 11 septembre 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Audio Diffusion, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 20 mai et 26 août 2008, le comité technique radiophonique de Clermont-Ferrand a invité la SARL Audio Diffusion à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, la SARL Audio Diffusion n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à la SARL Audio Diffusion la présente mise en demeure,
Décide :