Article 1
La SAS Free est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux dispositions du II. B/1 de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 3-1, 15 et 42 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004 aux éditeurs et distributeurs de services de télévision diffusant en métropole et dans les départements d'outre-mer des programmes de catégorie V ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les distributeurs de services de radio ou de télévision de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la même loi la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise par la protection de l'enfance et de l'adolescence ; qu'aux termes de l'article 15 « Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle » ;
Considérant que la recommandation du 15 décembre 2004 énonce les conditions requises pour un verrouillage efficace des programmes de catégorie V ; qu'aux termes de son II. B/1 « Le CSA, après avoir effectué une série de tests techniques au cours des années 2003 et 2004, considère que, pour être efficace, le verrouillage doit répondre aux six critères suivants :
a) Les programmes de catégorie V doivent faire l'objet, en plus du contrôle d'accès au service, d'un verrouillage spécifique lié à leur catégorie dès la première utilisation et sans qu'une intervention de l'utilisateur soit nécessaire. Ce verrouillage, géré directement au niveau du décodeur, doit rendre impossible l'accès aux programmes de catégorie V sans la saisie d'un code personnel et doit s'accompagner du message suivant : "Ce programme est verrouillé en raison de sa nocivité pour les mineurs” ;
b) L'accès aux programmes de catégorie V doit être reverrouillé lors de toute modification du contexte de visionnage (changement de chaîne, mise en veille, arrêt du décodeur, changement de décodeur ou de carte). Le verrouillage doit être actif lors de la diffusion de chaque nouveau programme de catégorie V ;
c) Le système de verrouillage doit être parfaitement synchronisé avec le programme de catégorie V et actif pendant toute sa durée ;
d) Le code personnel doit comprendre au moins quatre chiffres (à l'exception de 0000), non visibles à l'écran ;
e) Le code personnel doit être exclusivement dédié à cet usage ;
f) L'abonné ne doit pas avoir la possibilité de désactiver le système de verrouillage. »
Considérant que l'offre de services distribués par la société SAS Free donne accès à la chaîne de télévision à caractère pornographique dénommée « Man X » ; qu'il ressort des tests techniques réalisés le 7 juin 2008 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que cette chaîne propose des programmes de catégorie V sans qu'aucune des prescriptions du II. B/1 de la recommandation du 15 décembre 2004 susvisée ne soient satisfaites ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à l'encontre de la SAS Free la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SAS Free est mise en demeure de se conformer, à compter de la notification de la présente décision, aux dispositions du II. B/1 de la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 15 décembre 2004.
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La présente décision sera notifiée à la SAS Free et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 22 juillet 2008.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon