Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 ;
Vu le décret n° 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, en particulier son article 14 ;
Vu la convention signée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société Canal J International le 9 juillet 2004 et modifiée le 27 avril 2005, en ce qui concerne le service de télévision Tiji, notamment le IV de l'article 3-2-2, aux termes duquel : « Au moins deux tiers des dépenses prévues au II du présent article sont consacrées au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes [...] », et son article 4-2-1, selon lequel le conseil peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant que, conformément aux II et IV de l'article 3-2-2 de la convention susvisée, l'éditeur devait consacrer, pour l'exercice 2007, au moins deux tiers de 12 %, soit 8 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 ;
Considérant que, pour l'exercice 2007, l'investissement consacré par le service Tiji au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes a été nul ; qu'ainsi, les stipulations du IV de l'article 3-2-2 de la convention du 9 juillet 2004 ont été méconnues ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :